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31/03/1989 | FRANCE | N°79630

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 31 mars 1989, 79630


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Chantal Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 18 mars 1986 qui a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclarée illégale la décision de l'inspecteur du travail en date du 15 février 1985 autorisant l'association française d'Attelage à le licencier pour motif économique ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'app

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Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du ...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Chantal Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 18 mars 1986 qui a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclarée illégale la décision de l'inspecteur du travail en date du 15 février 1985 autorisant l'association française d'Attelage à le licencier pour motif économique ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'Association Française d'Attelage, qui traversait des difficultés financières sérieuses, a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de licencier pour motif économique Mlle Y..., secrétaire à mi-temps ; que cette autorisation lui a été accordée le 18 février 1985 ; que, même si la comptable de l'Association a repris quelques unes des activités exercées par Mlle Y..., le poste que celle-ci occupait a été supprimé ; que l'Association n'a pas procédé à de nouveaux recrutements à la suite de ce licenciement ; que la circonstance que l'Association a eu recours aux services d'une attachée de presse indépendante est sans influence sur le caractère économique du licenciement de Mlle Y... ; qu'en accordant l'autorisation sollicitée, l'inspecteur du travail n'a donc commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré non fondée l'exception d'illégalité relative à la décision en date du 15 février 1985 ayant autorisé l'Association Française d'Attelage à licencier Mlle Y... pour motif économique ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle MAIGROT X..., à l'Association Française d'Attelage et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 79630
Date de la décision : 31/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL -Difficultés financières sérieuses - Suppression du poste de l'intéressé.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1989, n° 79630
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:79630.19890331
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