Vu la requête enregistrée le 8 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les Epoux X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 13 août 1981 du chef de l'agence commerciale des télécommunications de Dunkerque refusant de leur accorder la réduction des taxes téléphoniques dues pour la période du 9 août au 10 novembre 1980 ;
2°) annule cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X... ont contesté devant le tribunal administratif de Lille les redevances téléphoniques mises à leur charge au titre de la période du 9 août au 10 novembre 1980, en faisant valoir qu'elles correspondaient à une consommation moyenne de plus de huit fois supérieure à celle enregistrée les dix mois précédents, alors que les conditions d'utilisation de leur ligne n'avaient, selon eux, pas changé et qu'ils s'étaient absentés pendant quinze jours au cours de la période considérée sans qu'un tiers ait pu avoir accès à l'appareil téléphonique ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de l'ensemble des pièces du dossier que la bande de contrôle réalisée du 8 janvier au 4 février 1981, à la suite du recours gracieux de M. et Mme X..., montre plusieurs anomalies ; que si, en réponse à la communication du document, le ministre a reconnu l'existence de certains défauts de fonctionnement mais en les attribuant à la seule machine de contrôle, il n'apporte aucun élément de nature à établir que les anomalies constatées seraient imputables à ce seul appareil et ne permettraient pas d'en déduire que le compteur a mal fonctionné ; qu'il s'ensuit que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 7 mai 1986, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la réduction des taxes téléphoniques dues pour la période du 9 août au 10 novembre 1980 ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, il y a lieu de ramener ce montant de 4 171 F à 1 000 F ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 mai 1986 du tribunal administratif de Lille et la décision du 13 août 1981 du chef de l'Agence commerciale des télécommuncations de Dunkerque sont annulés.
Article 2 : Le montant des taxes téléphoniques dues par M. et Mme X... pour la période du 9 août au 10 novembre 1980 est ramené de 4 171 F à 1 000 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Lille et de leur requête devant le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.