La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/1989 | FRANCE | N°82703

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 31 mars 1989, 82703


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahoucine X..., demeurant ... (Maroc), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 1984 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire de retraite,
2°) annule ladite décision,
3°) le renvoie devant le ministre de la défense afin qu'il soit procédé à la liqu

idation de la pension à laquelle il a droit,
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahoucine X..., demeurant ... (Maroc), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 1984 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire de retraite,
2°) annule ladite décision,
3°) le renvoie devant le ministre de la défense afin qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires ;
Vu la loi du 20 septembre 1948 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 56-552 du 5 juin 1956 ;
Vu l'ordonnance n° 59-209 du 3 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée, prononcée le 31 octobre 1946, M. Lahoucine X... n'avait accompli que 12 ans, 6 mois et 4 jours de services militaires et ne réunissait donc pas la durée de 15 ans de services à l'accomplissement de laquelle l'article 44 de la loi du 14 avril 1924 subordonne l'attribution d'une pension proportionnelle ; que si des bénéfices de campagne sont octroyés aux militaires pour le temps accompli par eux en opération de guerre, l'article 36 de la loi du 14 avril 1924 n'en prévoit la prise en compte que pour la liquidation et non pour la constitution du droit ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du décret du 5 juin 1956, les services accomplis antérieurement au 1er janvier 1956 dans les formations supplétives dites "Forces Maghzens du Maroc" sont assimilés aux services du militaire de carrière, en ce qui concerne les droits à pension, à condition que ces unités aient été entretenues sur le budget de la défense nationale et des forces armées ; que les Maghzens marocains ayant cessé d'être entretenus sur ce budget à compter du 30 juin 1946, les services accomplis par le requérant du 1er septembre 1950 au 1er octobre 1955 dans le Maghzens de Kenitra ne peuvent s'ajouter aux services qu'il a accomplis dans l'armée française pour parfaire l'ancienneté de 15 années requise par les dispositions précitées ; que si le requérant produit un état signalétique et des services attestant qu'il a servi en qualité d'engagé du 4 mars 1952 au 4 mars 1956, cet état est établi à un nom qui n'est pas le sien et dont la date de naissance n'est pas non plus la sienne ;

Considérant, enfin, qu'eu égard à la date laquelle il a été rayé des contrôles de l'armée, le requérant n'entre pas, en tout état de cause, dans le champ d'application de l'ordonnance du 3 février 1959 accordant aux marocains et aux tunisiens transférés à leur armée nationale une pension en faveur de ceux qui ont accompli au moins onze années de services effectifs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Lahoucine X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 82703
Date de la décision : 31/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03-02-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION - DUREE DE SERVICES REQUISE -Supplétifs d'Afrique du Nord - Maghzens marocains - Prise en compte limitée aux services accomplis avant le 30 juin 1946


Références :

Loi du 14 avril 1924 art. 44, art. 36


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1989, n° 82703
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:82703.19890331
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award