Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 janvier 1987 et 5 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lionel X... de la BATIE, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision en date du 22 novembre 1985 du directeur départemental adjoint du travail et de l'emploi du département des Deux-Sèvres autorisant le licenciement pour motif économique de M. Michel Y... ;
2° déclare légale cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. X... de la BATIE et de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. Michel Y...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que s'il appartenait au directeur départemental du travail et de l'emploi du département des Deux-Sèvres, saisi par M. X... de la BATIE le 22 octobre 1985 d'un recours gracieux à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail en date du 18 octobre 1985 refusant l'autorisation de licencier un employé de son cabinet d'architecte, M. Y..., de se placer à la date où cette décision avait été prise pour apprécier la réalité du motif économique invoqué, il résulte des pièces du dossier que le directeur départemental, en accordant cette autorisation le 22 novembre 1985, n'a pas fondé son appréciation sur des éléments recueillis postérieurement à la décision de l'inspecteur du travail et qui auraient reflété l'évolution de la situation économique dudit cabinet d'architecte après la date de cette décision ;
Considérant que le directeur départemental du travail et de l'emploi s'est borné à vérifier, auprès de l'employeur, ce que n'avait pas fait l'inspecteur du travail qui s'était uniquement fondé sur les informations fournies par M. Y..., l'attribution de certains chantiers, attributions sur lesquelles M. X... de la BATIE et M. Y... étaient en désaccord ; que ni l'entretien contradictoire organisé par le directeur départemental le 25 octobre 1985, ni la lettre de M. X... de la BATIE adressée à ce dernier le 26 octobre et portant sur la situation financière de son cabinet n'ont apporté d'éléments nouveaux par rapport à ceux dont disposait l'inspecteur du travail le 18 octobre, soit une semaine avant, sur la réalité du motif économique invoqué par l'employeur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... de la BATIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif e Poitiers a annulé, pour erreur de droit, la décision du 22 novembre 1985 du directeur départemental du travail et de l'emploi des Deux-Sèvres autorisant le licenciement de M. Y... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 5 novembre 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... de laBATIE, à M. Y... et au ministre du travail, de l'emploi et de laformation professionnelle.