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17/04/1989 | FRANCE | N°63791

France | France, Conseil d'État, 4 /10 ssr, 17 avril 1989, 63791


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 novembre 1984 et 4 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., docteur en médecine, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat et l'hôpital Montpensier à Trévoux (Ain) soient condamnés solidairement à lui verser une indemnité de 510 000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi par suite de la décision de pourvoir illég

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 novembre 1984 et 4 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., docteur en médecine, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat et l'hôpital Montpensier à Trévoux (Ain) soient condamnés solidairement à lui verser une indemnité de 510 000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi par suite de la décision de pourvoir illégalement le poste de médecin-chef du service de gériatrie de l'hôpital, puis du refus de celui-ci et du médecin-inspecteur régional de déclarer le poste vacant après annulation par le tribunal administratif de Lyon de la décision de confier le poste à un médecin extérieur à l'établissement ;
2°) condamne l'Etat et l'hôpital Montpensier à lui verser la somme de 386 000 F, outre les intérêts de cette somme à compter du 7 avril 1981 et la capitalisation des intérêts à compter du 4 mai 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 74-393 du 3 mai 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les observations de Me Goutet, avocat de Mme Y... et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de l'hôpital de Montpensier,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement devenu définitif du tribunal administratif de Lyon en date du 7 novembre 1980, la nomination, par arrêté du 11 juillet 1977, du docteur X... en qualité de chef de service responsable de la section hospice-hommes de l'hôpital de Trévoux, a été annulée ; que Mme Y..., qui avait été candidate à cet emploi, a alors demandé que l'Etat et l'établissement public fussent condamnés à lui verser une indemnité, à titre principal en réparation du préjudice qu'elle aurait subi depuis le 11 juillet 1977 du fait que sa candidature aurait été illégalement écartée, à titre subsidiaire en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la carence du préfet ou du directeur de l'hôpital à régulariser sa situation après l'annulation prononcée par le jugement du 7 novembre 1980 ;
Sur la collectivité responsable :
Considérant que dans la mesure où, en vertu de l'article 24 du décret susvisé du 3 mai 1974, le pouvoir de nomination du chef de service à temps partiel appartient au préfet au vu de l'avis émis par une commission présidée par le médecin inspecteur régional de la santé, les conclusions de Mme Y... ne sont susceptibles d'être accueillies qu'en tant qu'elles sont dirigées contre 'Etat ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à se plaindre du rejet de ses conclusions dirigées contre l'hôpital de Trévoux ;
Sur la responsabilité :
Considérant que, lors de l'examen en 1976 des candidatures qui s'étaient manifestées après la déclaration de vacance de l'emploi de chef du service de la section hospice-hommes, le conseil d'administration de l'hôpital de Trévoux n'a écarté la candidature de Mme Y... qu'à raison de faits dont la requérante soutient, sans être contredite, qu'ils avaient pris fin le 1er janvier 1977 ; qu'ainsi, et alors que Mme Y... était la seule candidate à pouvoir prétendre à une nomination sur le fondement des dispositions de l'article 20 du décret du 3 mai 1974 susvisé, elle est fondée à soutenir qu'elle a été illégalement privée depuis le 11 juillet 1977 d'une chance sérieuse d'accéder à cet emploi et à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité dirigées contre l'Etat ;
Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... a accédé, à compter du mois de juillet 1983, à un emploi qui lui a assuré une rémunération analogue à celle dont elle a été illégalement privée à compter du 11 juillet 1977 ; que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer avec précision le montant de la différence entre la rémunération qu'elle a perçue du 11 juillet 1977 au 1er juillet 1983 et celle à laquelle elle aurait pu prétendre pendant la même période ; que, dès lors, il y a lieu de renvoyer la requérante devant le ministre pour y être procédé à la liquidation de l'indemnité qui lui est due sur ces bases ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mme Y... a droit aux intérêts à compter du 27 mai 1981, date de réception par le médecin inspecteur régional de la santé de sa demande de réparation dirigée contre l'Etat, de l'indemnité qui lui est due telle qu'elle sera liquidée par le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur les bases susindiquées ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 9 mai 1984 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu d'accorder à Mme Y... la capitalisation au 9 mai 1984 des intérêts, échus à cette date, de l'indemnité telle que liquidée par le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur les bases susindiquées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 août 1984 en tant qu'il a rejeté la demande de Mme Y... dirigée contre la décision du médecin inspecteur régional de la santédu 18 juin 1981 rejetant la demande d'indemnité de Mme Y..., ensemble ladite décision, sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme Y... une indemnité égale à la différence entre le traitement qu'elle a perçu du 11 juillet 1977 au 1er juillet 1983 et celui auquel elle aurait puprétendre pendant la même période, si elle avait accédé dès le 11 juillet 1977 à un emploi de chef de service.
Article 3 : Mme Y... est renvoyée devant le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle a droit sur les bases indiquées à l'article 2.
Article 4 : L'indemnité telle que liquidée aux articles 2 et 3 portera intérêts au taux légal à compter du 27 mai 1981. Les intérêtsseront capitalisés le 9 mai 1984 pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à l'Hôpital de Montpensier à Trévoux et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 63791
Date de la décision : 17/04/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - EXISTENCE - Préjudice résultant de la perte sérieuse d'une chance de nomination par un agent public.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PARTIEL - Chefs de service - Nomination - Privation d'une chance sérieuse - Réparation du préjudice - Responsabilité de l'Etat.


Références :

Code civil 1154
Décret 74-393 du 03 mai 1974 art. 24, art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 1989, n° 63791
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Legal
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:63791.19890417
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