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17/04/1989 | FRANCE | N°65667

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 17 avril 1989, 65667


Vu la requête sommaire, enregistrée le 29 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 février 1985, présentés par M. David Y..., représenté par son père M. Salomon Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la ville de Nice,
2°) lui accorde la r

duction de l'imposition contestée,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 29 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 février 1985, présentés par M. David Y..., représenté par son père M. Salomon Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la ville de Nice,
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : "La taxe foncière ... et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année de l'imposition" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable est imposé à la taxe d'habitation pour le local dont il a la disposition ou la jouissance à quelque titre que ce soit, au 1er janvier de l'année considérée et que la taxe est due pour l'année entière, sans qu'il soit tenu compte de la durée effective d'occupation du local imposé ; que M. Y..., pour demander la décharge de la cotisation de taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 1980, pour un logement situé ..., se borne à soutenir que ce logement n'a été occupé qu'une partie de l'année ; que M. Y... n'est, dès lors, pas fondé à demander la décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête de M. David Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... KHAYATet au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 65667
Date de la décision : 17/04/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1415


Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 1989, n° 65667
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:65667.19890417
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