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17/04/1989 | FRANCE | N°65668

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 17 avril 1989, 65668


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 7 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de La-Barre-de-Monts, Vendée,
2°- lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et de...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 7 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de La-Barre-de-Monts, Vendée,
2°- lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction du pourvoi de M. X..., l'administration a prononcé un dégrèvement partiel pour un montant de 42 F, correspondant à une valeur locative ramenée de 2 850 F à 2 620 F en valeur de référence au 1er janvier 1970 ; que dans cette limite il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en réduction du contribuable ;
Considérant que, pour demander la réduction de la valeur locative ayant servi à l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 1981, pour une maison dont il est propriétaire à La-Barre-de-Monts, Vendée, M. X... soutient que le coefficient de situation particulière affecté à cette maison a fait l'objet d'une évaluation excessive compte tenu des différentes nuisances créées par l'absence de trottoir et l'inondation fréquente, due selon lui au mauvais fonctionnement du réseau communal de tout à l'égout, et qui affecterait le sous-sol de l'habitation composé d'une pièce à usage de débarras et garage-atelier ; qu'il résulte de l'instruction qu'en fixant à 0,05 malgré ces nuisances le coefficient de situation particulière prévu à l'article 324-R de l'annexe III au code général des impôts, correspondant à une "situation bonne, offrant des avantages notoires en partie compensés par certains inconvénients", l'administration n'a pas fait une évaluation inexacte de ce coefficient pour une maison située en bord de pinède, à proximité de la plage et à l'abri d'une circulation estivale très dense ;
Considérant enfin que si M. X... soutient que l'égalité fiscale entre tous les citoyens aurait été méconnue par les services fiscaux de Vendée, cette allégation est en tout état de cause inopérante dès lors que l'imposition contestée est légalement établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir ue c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de la demande qui conservaient devant lui un objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à concurrence de la somme de 42 F, sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'exercice 1981.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 65668
Date de la décision : 17/04/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGIAN3 324-R


Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 1989, n° 65668
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:65668.19890417
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