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17/04/1989 | FRANCE | N°74476

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 17 avril 1989, 74476


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 1985 et 9 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Philippe X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) lui accorde la rectification de l'imposition contestée,

Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux adm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 1985 et 9 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Philippe X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) lui accorde la rectification de l'imposition contestée,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas au juge administratif de décider la rectification de l'adresse portée sur un avertissement ; qu'en tout état de cause les erreurs qui peuvent affecter le libellé des avis d'imposition sont sans incidence sur la régularité de l'imposition elle-même ;
Considérant, d'autre part, que pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. X... se borne à contester le montant de la taxe d'habitation qui a été mis à sa charge au titre de l'année 1983 ; que sa requête, qui ne comporte l'exposé d'aucun moyen de fait ou de droit permettant au juge de l'impôt d'en apprécier le bien fondé, n'établit pas le caractère excessif de l'imposition qui lui a été assignée ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 74476
Date de la décision : 17/04/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 1989, n° 74476
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:74476.19890417
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