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17/04/1989 | FRANCE | N°77000

France | France, Conseil d'État, 4 /10 ssr, 17 avril 1989, 77000


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 12 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI (ANPE), dont le siège est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 janvier 1986 en tant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse n'a accueilli qu'une partie des conclusions de sa demande tendant à la condamnation de M. Y..., de la société des travaux du Midi, de la société d'étanchéité du Midi (SEM) représentée par M

. Saint-Antonin, de la société d'équipement de Toulouse-Midi-Pyrénées (...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 12 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI (ANPE), dont le siège est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 janvier 1986 en tant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse n'a accueilli qu'une partie des conclusions de sa demande tendant à la condamnation de M. Y..., de la société des travaux du Midi, de la société d'étanchéité du Midi (SEM) représentée par M. Saint-Antonin, de la société d'équipement de Toulouse-Midi-Pyrénées (SETOMIP), de l'entreprise Amouroux et de la société des Miroiteries Cabande à réparer les désordres survenus dans son immeuble construit à Toulouse ;
2°) condamne conjointement et solidairement l'ensemble des défendeurs en première instance à payer la somme de 572 127,58 F, avec les intérêts de droit à compter du 1er mars 1984 et les intérêts des intérêts, ainsi qu'à supporter l'ensemble des frais d'expertise,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Pradon, avocat de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, de Me Foussard, avocat de la société d'équipement de Toulouse-Midi-Pyrénées (SETOMIP), de la S.C.P. Le Prado, avocat de l'entreprise Amouroux et de la société anonyme les Miroiteries Cabande, de Me Boulloche, avocat de la société de contrôle et prévention et de M. Y... et de Me Odent, avocat de la société les Travaux du Midi,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la minute du jugement attaqué comporte les visas de l'ensemble des conclusions et moyens des parties ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de ces visas manque en fait ;
Sur les conclusions de la demande de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI dirigées contre la société d'équipement de Toulouse-Midi-Pyrénées (SETOMIP) :
Considérant que la demande de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI tendait, sur le fondement de la garantie décennale, à la condamnation conjointe et solidaire des entrepreneurs et de l'architecte à réparer les désordres constatés dans son immeuble du Mirail à Toulouse construit par ces derniers ; que la société d'équipement de Toulouse-Midi-Pyrénées (SETOMIP) n'ayant participé ni comme maître d' euvre ni comme entrepreneur à la construction dudit immeuble, les conclusions de la demande ne pouvaient être dirigées contre elle ; que, par suite, l'AGENCE NATIONALEPOUR L'EMPLOI n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions susanalysées ;
Sur les conclusions dirigées contre l'entreprise Amouroux et la société Miroiteries Cabande :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise menée par M. Z..., que les infiltrations d'eau constatées sur les façades de l'immeuble sont imputables aux caractéristiques des chassis des baies vitrées, qui ne présentaient pas de jets d'eau et ne permettaient pas de poser un joint en mastic eu égard à l'épaisseur des vitres choisies ; que ces défauts résultent des spécifications des matériaux posés et étaient visibles à la réception définitive de l'ouvrage ; que leurs conséquences pouvaient être, dès cette date, appréciées dans toute leur étendue ; que, par suite, l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'entreprise Amouroux et la société Miroiteries Cabande, chargées des travaux de menuiseries métalliques et de vitrerie ;
Sur les responsabilités de M. Y..., architecte, de la société d'étanchéité du Midi et de la société des travaux du Midi :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment des rapports des experts, que les défauts d'étanchéité de l'immeuble sont imputables à la conception et à la réalisation des travaux, sous la surveillance de l'architecte, concernant notamment l'étanchéité des lanterneaux d'éclairage et les joints transversaux des acrotères ; que, par suite, M. Y..., architecte, n'est pas fondé à soutenir, par voie d'appel incident, que c'est à tort que le tribunal administratif l'a déclaré solidairement responsable avec la société d'étanchéité du Midi, d'une part, et avec la société des travaux du Midi, d'autre part, et l'a condamné à assurer 40 % de la charge définitive des réparations ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte du marché conclu entre l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI et la société des travaux du Midi, mandataire commun du groupement d'entreprise chargé de construire l'immeuble, que l'engagement solidaire consenti par cette société prenait fin à la réception définitive ; que celle-ci a été prononcée le 8 décembre 1976 pour le gros-oeuvre et l'étanchéité ; mais qu'il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise, que certaines des malfaçons à l'origine des infiltrations constatées dans l'immeuble doivent être regardées comme communes aux interventions de la société des travaux du Midi et de la société d'étanchéité du Midi ; que, par suite, l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à ce que ces deux sociétés soient condamnées solidairement entre elles, à la réparation de ces désordres ;
Sur le montant des travaux de réparation et les frais d'expertise :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI n'a fait exécuter que les travaux conservatoires décrits dans le constat d'urgence dressé par M. Z... et non ceux décrits et évalués dans son rapport d'expertise ; que le coût des réparations doit être évalué à la date à laquelle la cause et l'étendue des dommages étant connues, il pouvait être procédé aux réparations ; que les malfaçons décrites dans le second rapport d'expertise, dressé par M. X..., ne sont pas différentes de celles qu'analyse le rapport dressé par M. Z... et dont les conclusions ne sont pas contestées ; que, par suite, l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI n'est pas fondée à invoquer l'aggravation des désordres pour soutenir que le tribunal administratif de Toulouse a, à tort, écarté l'évaluation des travaux de réparation contenue dans le rapport établi par M. X... et refusé de mettre à la charge des constructeurs les frais de cette seconde expertise ;
Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif a fait sur la base des rapports d'expertise, une exacte évaluation du coût des travaux nécessaires ; qu'eu égard à la date d'apparition des désordres aucun abattement pour vétusté ne pouvait être appliqué à cette évaluation ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé, par voie de conclusions incidentes, à contester le montant des réparations ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI a demandé la capitalisation des intérêts les 25 mars 1986 et 26 avril 1988 ; qu'à ces deux dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les conclusions d'appel provoqué présentées par M. Y... :

Considérant que, la présente décision n'a pas pour effet d'aggraver la situation de M. Y... telle qu'elle a été fixée par le jugement attaqué ; que, par suite, les conclusions susmentionnées sont irrecevables ;
Article ler : La société d'étanchéité du Midi, représentéepar M. Saint Antonin, syndic du réglement judiciaire, et la société des travaux du Midi sont condamnées solidairement entre elles à payerl'indemnité de 162 334 F due à l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Toulouse en date du 27 janvier 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les intérêts afférents aux indemnités accordées à l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI par le jugement en date du 27 janvier 1986 du tribunal administratif de Toulouse, échus les 25 mars1986 et 26 avril 1988, seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'AGENCENATIONALE POUR L'EMPLOI, et les conclusions de M. Y... sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, à M. Y..., à la société d'étanchéité du Midi prise en la personne de M. Saint-Antonin, syndic au règlement judiciaire, à la société des travaux du Midi, à la société d'équipement de Toulouse-Midi-Pyrénées, à l'entreprise Amouroux, à la société Miroiteries Cabande, à la société Contrôle et Prévention, à la société SPAPA et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 77000
Date de la décision : 17/04/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE - Désordres visibles à la réception définitive.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE - Fautes de conception - Fautes de surveillance.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - DATE D'EVALUATION - Date où leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue - il peut être procédé aux travaux destinés à réparer les dommages.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 1989, n° 77000
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:77000.19890417
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