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19/04/1989 | FRANCE | N°42057

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 19 avril 1989, 42057


Vu la requête enregistrée le 3 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme ARRONIZ X..., héritière de M. Y... Antoine, représentée fiscalement par M. Paul Y... demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition complémentaire de 80 703 F à laquelle son père, M. Antoine Y..., a été assujetti au titre de l'année 1965 ;
2°) lui accorde décharge de l'imposition litigieuse ;

) prononce en sa faveur le remboursement des frais exposés tant en première inst...

Vu la requête enregistrée le 3 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme ARRONIZ X..., héritière de M. Y... Antoine, représentée fiscalement par M. Paul Y... demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition complémentaire de 80 703 F à laquelle son père, M. Antoine Y..., a été assujetti au titre de l'année 1965 ;
2°) lui accorde décharge de l'imposition litigieuse ;
3°) prononce en sa faveur le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, aux termes du 3 de l'article 1966 du code général des impôts : "Les omissions ou insuffisances d'imposition révélées ... par une réclamation contentieuse ... peuvent, sans préjudice du délai légal de répétition fixé au 1, être réparées jusqu'à l'expiration de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance", l'article 1974 du même code, alors en vigueur, dispose que : "Dans tous les cas où il n'est pas prévu de prescription plus courte, la durée d'exercice du droit de répétition de l'admministration est limitée à 10 ans à compter du fait générateur ..." ; qu'il résulte des dispositions de ce dernier article, d'une part, que la prescription de 10 ans qu'il édicte a une portée générale et s'étend, de par ses termes mêmes, à la réparation des omissions ou insuffisances d'imposition qui entrent dans les prévisions du 3 de l'article 1966 et, d'autre part, que le délai de cette prescription décennale court à partir de la date du fait qui a donné naissance à l'obligation fiscale du redevable et non, contrairement à ce que soutient l'administration, à partir seulement de la date à laquelle l'omission ou l'insuffisance d'impositions a été révélée par la réclamation contentieuse du contribuable ;
Considérant qu'il est constant que le fait générateur de l'imposition à laquelle Mme ARRONIZ X... a été assujettie au titre de l'année 1965 s'est produit plus de 10 ans avant la mise en recouvrement, le 18 décembre 1978, de cette imposition ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme ARRONIZ X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande en décharge de ladte imposition ; qu'il y a lieu de lui accorder cette décharge ;
Considérant que si la requérante demande en outre le remboursement des frais exposés par elle, cette demande n'est assortie d'aucune précision permettant d'y statuer ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 3 février 1982 est annulé.
Article 2 : Mme ARRONIZ X... est déchargée de l'imposition complémentaire, s'élevant à 80 703 F, pénalités comprises, mise en recouvrement à son encontre le 18 décembre 1978 sous le n° 80 753 des cotisations individuelles au titre de l'année 1965.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme ARRONIZ X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 42057
Date de la décision : 19/04/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1966, 1974


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 1989, n° 42057
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:42057.19890419
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