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19/04/1989 | FRANCE | N°42759

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 19 avril 1989, 42759


Vu 1°) sous le n° 42 759, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai 1982 et 27 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... BRODA, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 11 mars 1982 du tribunal administratif de Nancy en tant que par ce jugement le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune d'Epinal au titre de l'année 19

76 à raison du complément de revenu foncier qui procède de l'augmentati...

Vu 1°) sous le n° 42 759, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai 1982 et 27 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... BRODA, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 11 mars 1982 du tribunal administratif de Nancy en tant que par ce jugement le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune d'Epinal au titre de l'année 1976 à raison du complément de revenu foncier qui procède de l'augmentation de la valeur locative de locaux loués par lui, et prescrit une expertise tendant à déterminer le montant de la plus value imposable,
2°) lui accorde la décharge de la fraction susmentionnée des impositions contestées,

Vu 2°) sous le n° 62 265, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre et le 9 décembre 1985, présentés pour M. Y... BRODA, demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 11 juillet 1985 du tribunal administratif de Nancy en tant que par ledit jugement le tribunal administratif n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974, 1975 et 1976, 2°) lui accorde la décharge sollicitée,

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. Y... BRODA,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 42-759 et 72-265 sont relatives à une même imposition ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant que, par un mémoire enregistré le 24 décembre 1985, le requérant doit être regardé comme s'étant purement et simplement désisté des conclusions de son appel enregistré sous le n° 72 265 et relatives à la détermination des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974, 1975 et 1976 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
Considérant que par un bail conclu pour 9 ans à compter du 11 décembre 1975, la société civile immobilière "ARJAC" dont M. et Mme X... détenaient ensemble294 des 300 parts, a donné en location à la société anonyme "BRICO-LOGIS" des locaux à usage industriel et commercial, en état d'inachèvement, situés à Nancy ; qu'en 1976, ont été réalisés par le locataire, pour un montant toutes taxes comprises de 916 721,93 F, des travaux d'achèvement et d'aménagement de l'immeuble ; que l'administration a estimé que, les aménagements ainsi réalisés par le preneur devant revenir gratuitement à la SCI, l'attribution à la société de ces aménagements constituait un revenu foncier imposable à l'impôt sur le revenu entre les mains de M. X..., en proportion de ses droits et de ceux de son épouse dans la société civile immobilière, au titre de l'année 1976 ;
Considérant que l'attribution gratuite au propriétaire des aménagements ou constructions effectués par le preneur constitue, dans les conditions où elle a été prévue, un complément de loyer ; que le montant de cet avantage est, pour le propriétaire, un revenu foncier imposable au titre de l'année où celui-ci en a eu la disposition, soit l'année où, en fin de bail, il a acquis la propriété de ces aménagements ou constructions ; qu'il est constant que tel n'a pas été le cas en l'espèce durant l'année 1976 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière "ARJAC" n'ayant eu la disposition d'aucun revenu foncier au titre de l'exercice clos en 1976, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a compris une fraction de ce revenu dans les bases de l'imposition contestée ; que cette fraction ne s'élève toutefois, le service ayant, pour le calcul de son montant, fait application des dispositions de l'article 1649 septies E du code général des impôts, qu'à 660 693 F et non, comme l'allégue M. X..., à 812 460 F ; qu'il est, dès lors, seulement fondé à demander la réformation, dans cette limite, des dispositions des jugements du tribunal administratif de Nancy en date du 11 mars 1982 et du 11 juillet 1985 relatives à ce chef de conclusions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'expertise ordonnée par les premiers juges afin de déterminer la plus-value réellement acquise par l'immeuble appartenant à la SCI du fait des travaux réalisés était inutile et frustratoire ; que, par suite, il y a lieu de mettre intégralement à la charge de l'Etat les frais d'expertise tels qu'ils ont été liquidés par l'ordonnance en date du 2 novembre 1982 du président du tribunal administratif de Nancy ;

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. Y... BRODA relatives aux bases d'imposition à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1974, 1975 et 1976 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
Article 2 : Les bases de l'imposition à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre de l'année 1976 dans la catégorie des revenus fonciers sont réduites de 660 693 F.
Article 3 : Il est accordé à M. X... la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1976 et correspondant à l'application de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Les frais d'expertise, d'un montant de 6 250 F, sontmis à la charge de l'Etat.
Article 5 : Les jugements du tribunal administratif de Nancy en date du 11 mars 1982 et du 11 juillet 1985 sont réformés en ce qu'ilsont de contraire à la présente décision.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Y... BRODA et ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 42759
Date de la décision : 19/04/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 septies E


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 1989, n° 42759
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:42759.19890419
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