Vu la requête enregistrée le 16 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... agent immobilier, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 janvier 1984 ayant rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 à 1982 dans les rôles de la commune de Villemomble ;
2°) lui accorde ladite réduction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la loi du 29 juillet 1975 supprimant la contribution des patentes et instituant une taxe professionnelle, ultérieurement repris sur l'article 1467 du code général des impôts "La taxe professionnelle a pour base ... 2° dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés, le huitième des recettes" ; que pour l'application de ces disposition s éclairées par les travaux préparatoires de la loi, le terme "recettes" s'entend de toutes les sommes effectivement perçues par le contribuable au cours de la période de référence, y compris s'il y a lieu, les taxes incluses dans lesdites recettes ; que, par suite, c'est à bon droit que, pour le calcul de base de la taxe professionnelle due par M. X... au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982, l'administration a retenu le montant des recettes encaissées par l'intéressé au cours des périodes de référence, y compris les taxes incluses dans lesdites recettes, et, sous déduction des sommes rétrocédées à des tiers, ainsi que le prévoit l'article 310 HE de l'annexe II au code général des impôts ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti, dans les rôles de la commune de Villemomble, au titre des années précitées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.