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19/04/1989 | FRANCE | N°76187

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 avril 1989, 76187


Vu la requête enregistrée le 28 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL C.G.T DES PERSONNELS PISCICOLES, dont le siège est ... (93515), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 85-1398 du 27 décembre 1985 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil supérieur de la pêche,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le

décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 198...

Vu la requête enregistrée le 28 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL C.G.T DES PERSONNELS PISCICOLES, dont le siège est ... (93515), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 85-1398 du 27 décembre 1985 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil supérieur de la pêche,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré d'un vice de forme :

Considérant que le caractère insuffisant ou erroné des visas d'un acte administratif est sans effet sur la légalité de cet acte ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de visa de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat doit, en tout état de cause, être écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation de la loi :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juin 1983 : "Les emplois permanents à temps complet des administrations, services et établissements publics de l'Etat sont occupés par des fonctionnaires régis par l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 modifiée relative au statut général des fonctionnaires ou par des agents civils ou militaires titulaires de l'Etat ou des collectivités locales détachés dans ces emplois ... Ne sont pas soumis à ces règles ... 3°) Les emplois de certains établissements publics figurant, en raison du caractère particulier de leurs missions, sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du conseil supérieur de la fonction publique" ; qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 11 janvier 1984 "Des décrets en Conseil d'Etat portant statuts particuliers précisent, pour les corps de fonctionnaires, les modalités d'application des dispositions de la présente loi. Ces décrets sont délibérés en conseil des ministres lorsqu'ils concernent des corps comportant des emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les corps mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 relatif aux nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat" et qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 29 juin 1984 "Les agents commissionnés payés sur les fonds à provenir de la taxe prévue à l'article 402 du code rural sont gérés par le Conseil supérieur de la pêche. Ils ont vocation, en position normale d'activité, à être mis à disposition des fédérations départementales des associations agréées de pêch et de pisciculture" ;

Considérant que l'article 9 du décret attaqué dispose : "Le conseil d'administration du (Conseil supérieur de la pêche) délibère notamment sur les points suivants : ... 5°) Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels" ; que ces dispositions ont pour effet de donner au conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche le pouvoir non de fixer les règles de recrutement, d'emploi et de rémunération des gardes-pêche commissionnés mais de formuler un avis sur les projets fixant le statut de ces agents ; que, par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article 9-5° du décret attaqué violent les dispositions des lois du 11 juin 1983 et du 11 janvier 1984 ni les dispositions de l'article 11 de la loi du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL C.G.T DES PERSONNELS PISCICOLES n'est pas fondé à demander l'annulation du décret n° 85-1398 du 27 décembre 1985 ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL C.G.T DES PERSONNELS PISCICOLES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL C.G.T DES PERSONNELS PISCICOLES, au Premier ministre, au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 76187
Date de la décision : 19/04/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - INSTITUTIONS AGRICOLES - Conseil supérieur de la pêche - Statut des agents - Pouvoirs du conseil d'administration - Décret n° 85-1398 du 27 décembre 1985 - Légalité.

AGRICULTURE - PECHE - Conseil supérieur de la pêche - Statut des agents - Pouvoirs du conseil d'administration - Décret n° 85-1398 du 27 décembre 1985 - Légalité.


Références :

. Loi 83-481 du 11 juin 1983 art. 1
. Loi 84-512 du 29 juin 1984 art. 11
Décret 85-1398 du 27 décembre 1985 décision attaquée confirmation
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 1989, n° 76187
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:76187.19890419
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