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19/04/1989 | FRANCE | N°77553

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 avril 1989, 77553


Vu 1°) sous le n° 77 553 la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril 1986 et 8 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Y..., expert-comptable, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 86-211 du 14 février 1986 relatif à l'examen de l'activité professionnelle des membres de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés,
Vu 2°) sous le n° 77 714 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'E

tat, présentés par M. André B..., demeurant ..., M. Robert X..., demeurant ...

Vu 1°) sous le n° 77 553 la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril 1986 et 8 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Y..., expert-comptable, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 86-211 du 14 février 1986 relatif à l'examen de l'activité professionnelle des membres de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés,
Vu 2°) sous le n° 77 714 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. André B..., demeurant ..., M. Robert X..., demeurant ... 5ème Division Blindée à Colmar (68000), et M. Alain A..., demeurant ..., tous trois experts-comptables, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 86-211 du 14 février 1986 relatif à l'examen de l'activité professionnelle des membres de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. Jean Y... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. André B... et autres,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de M. Z... :

Considérant que M. Z... a intérêt à l'annulation du décret attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur la jonction des requêtes :
Considérant que la requête de M. Y... et celle de MM. B..., X... et A... sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative n'imposait au gouvernement de consulter le conseil national de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés avant de prendre le décret du 14 février 1986 relatif à l'examen de l'activité professionnelle des membres de cet ordre ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ce décret serait entaché d'un vice de procédure faute d'avoir été soumis pour avis au conseil supérieur de l'ordre ;
Considérant, d'autre part, que les quatre articles du décret attaqué reprennent, avec de très légères modifications qui n'en altèrent pas la portée, une partie des dispositions du projet que le gouvernement avait soumis au Conseil d'Etat et qui était divisible du reste de ce projet ; que M. Y... n'est donc pas fondé à soutenir que le texte dudit décret serait différent de celui qui avait été soumis au Conseil d'Etat ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 84 bis introduit par la loi du 31 octobre 1968 dans l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés : "Les modalités d'application de la présente ordonnance et de la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968 seront, en tant que de besoin, déterminées par un règlement d'administration publique ..." ; que si, antérieurement à l'intervention du décret attaqué, le pouvoir exécutif avait pris, le 19 février 1970, un décret portant règlement d'administration publique relatif à l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés, cette circonstance n'avait pas pour effet d'épuiser la compétence du pouvoir réglementaire et ne faisait pas obstacle à ce qu'il prît, le cas échéant, d'autres décrets d'application de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 84 bis, s'il confie au règlement d'administration publique le soin de fixer les modalités d'exercice, par les instances ordinales, des missions essentielles de l'Ordre qui consistent à assurer la défense de l'honneur et de l'indépendance des professions qu'il représente, charge plus généralement ce règlement, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de déterminer les modalités d'application de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ; qu'aux termes de l'article 31 de celle-ci : "Le conseil régional a seul qualité pour : 1°) Surveiller dans sa circonscription l'exercice des professions d'expert-comptable et de comptable agréé" ; que les conseils régionaux de l'Ordre tiennent de ces dispositions le pouvoir d'inviter ses membres à se soumettre à un examen de leur activité professionnelle ; que M. Y... et autres ne sont donc pas fondés à soutenir que le décret attaqué manquerait de base légale ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 32-7° du décret du 19 février 1970, portant règlement d'administration publique, le conseil supérieur de l'Ordre a notamment pour mission de coordonner l'activité des conseils régionaux ; qu'il résulte du rapprochement entre les articles 1er et 3 du décret attaqué que le rôle du conseil supérieur est limité à l'harmonisation des conditions dans lesquelles sont effectués les examens de l'activité professionnelle, ce qui est conforme à sa mission ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué aurait été pris en méconnaissance des prérogatives qui sont réservées aux conseils régionaux par les dispositions précitées de l'article 31-1° de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'eu égard, d'une part, aux pouvoirs conférés aux conseils régionaux et au conseil supérieur par les dispositions précitées, d'autre part aux indications données par le décret attaqué au sujet de l'examen d'activité professionnelle, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ledit décret opérerait une subdélégation illégale en renvoyant au règlement intérieur, établi par le conseil supérieur, la définition des conditions de l'examen d'activité professionnelle ;
Considérant, en cinquième lieu, que le pouvoir de surveillance dont disposent les conseils régionaux en vertu des dispositions précitées de l'article 31-1° de l'ordonnance du 19 septembre 1945 emporte nécessairement le pouvoir de désigner certains membres de l'Ordre pour apprécier l'activité professionnelle de leurs confrères à l'occasion de l'examen prévu par le décret attaqué ; que toutefois, le pouvoir ainsi conféré aux membres de l'Ordre investis d'une mission de contrôle ne leur donne pas le droit d'exiger la communication de documents confidentiels ; que, par suite, M. Y... et autres ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué violerait le principe d'égalité entre les membres de l'Ordre, ni qu'il serait attentoire au secret professionnel ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 378 du code pénal et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ne saurait donc être accueilli ;
Considérant, en sixième lieu, que le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ne saurait être utilement invoqué en ce qui concerne l'exercice de la profession d'expert-comptable ou de comptable agréé, dès lors que cet exercice est soumis par les dispositions législatives de l'ordonnance du 19 septembre 1945 à de multiples conditions ;

Considérant, en septième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le décret attaqué, qui se borne à prévoir un examen de l'activité professionnelle des experts-comptables et des comptables agréés, ne crée pas une nouvelle condition d'accès à la profession et ne porte atteinte, par lui-même, ni au principe de la présomption d'innocence, ni à celui de l'inviolabilité du domicile ; que le décret attaqué n'impose aux membres de l'Ordre aucune sujétion excédant celles qui dérivent nécessairement des missions qui incombent aux instances ordinales et des mesures qu'impliquent ces missions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation à MM. Y..., B..., X... et A..., que ces derniers ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret n° 86-211 du 14 février 1986 relatif à l'examen de l'activité professionnelle des membres de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés ;
Article 1er : L'intervention de M. Z... est admise.
Article 2 : La requête de M. Y... et celle de MM. B..., X... et A... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Y..., B..., X..., A... et Z... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 77553
Date de la décision : 19/04/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - Conseil national de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés - Décret n° 86-211 du 14 février 1986 relatif à l'examen de l'activité professionnelle des membres de l'ordre.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES GEOMETRES-EXPERTS - CONSEIL SUPERIEUR.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES GEOMETRES-EXPERTS - CONSEILS REGIONAUX - Article 31 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 - Décret d'application n° 86-211 du 14 février 1986 relatif à l'examen de l'activité professionnelle des membres de l'ordre.


Références :

. Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 32 al. 7
Code pénal 378
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 8
Décret 86-211 du 14 février 1986 décision attaquée confirmation
Loi 68-946 du 31 octobre 1968
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 31, art. 84 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 1989, n° 77553
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:77553.19890419
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