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19/04/1989 | FRANCE | N°78044

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 avril 1989, 78044


Vu la requête enregistrée le 28 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DU VAUCLUSE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE (ADVSEA), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 23 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande formant tierce-opposition au jugement du 5 juin 1984 par lequel le tribunal administratif a annulé la décision du ministre du travail en date du 7 juillet 1982 autorisant l'ADVSEA à licencier pour faute M. Alain X..., éd

ucateur spécialisé et délégué du personnel ;
2° annule par vo...

Vu la requête enregistrée le 28 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DU VAUCLUSE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE (ADVSEA), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 23 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande formant tierce-opposition au jugement du 5 juin 1984 par lequel le tribunal administratif a annulé la décision du ministre du travail en date du 7 juillet 1982 autorisant l'ADVSEA à licencier pour faute M. Alain X..., éducateur spécialisé et délégué du personnel ;
2° annule par voie de conséquence le jugement du 5 juin 1984 du tribunal administratif de Marseille ;
3° rejette la demande de M. X... devant ledit tribunal,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 81-736 du 4 août 1981 ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant le ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 4 août 1981 : "Sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mai 1981 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ..." ... "sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exemptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article, les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ..." ;
Considérant qu'il ressort du dossier que la plupart des faits qui ont motivé la demande déposée par l'association requérante auprès de l'inspecteur du travail pourobtenir l'autorisation de licenciement pour faute de M. X..., délégué du personnel, sont antérieurs au 24 mai 1981 et ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'ils sont donc amnistiés ; que, par suite, ils ne peuvent plus servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que le comportement de M. X... postérieurement au 24 mai 1981 et illustré notamment par son refus, annoncé dès le 11 juin 1981, de participer à l'encadrement du camp de vacances de l'été, qui témoigne de ce que l'intéressé ne respectait pas les décisions de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DU VAUCLUSE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE était préjudiciable à la bonne marche de l'association et au suivi des mineurs confiés à celle-ci ; qu'un tel comportement est constitutif d'une faute grave de nature à justifier le licenciement de M. X... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DU VAUCLUSE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE (A.D.V.S.E.A.) est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 23 janvier 1986, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande formant tierce-opposition au jugement du 5 juin 1984 par lequel le même tribunal a annulé la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 7 juillet 1982, l'autorisant à licencier pour faute M. X... ;
Article 1er : Les jugements du 23 janvier 1986 et du 5 juin 1984 du tribunal administratif de Marseille sont annulés.
Article 2 : La demande formulée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DU VAUCLUSE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE, à M. X..., au ministre du travail, de l'emploi et dela formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 78044
Date de la décision : 19/04/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Décision ministérielle du 07 juillet 1982 Travail décision attaquée confirmation
Loi 81-736 du 04 août 1981 art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 1989, n° 78044
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:78044.19890419
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