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21/04/1989 | FRANCE | N°60502

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 21 avril 1989, 60502


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1976 ;
2° lui accorde la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours

administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret ...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1976 ;
2° lui accorde la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le ministre a produit en défense et a rétabli le dossier avant la clôture de l'instruction ; que bien que son mémoire en défense soit parvenu au Conseil d'Etat, plus de quatre mois après la communication qui lui a été faite du pourvoi, il ne saurait être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : "1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Il tient compte des gains ou des pertes provenant ... de la réalisation des éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession" ;
Considérant que M. Y..., qui relève du régime de la déclaration contrôlée, fait valoir que l'exercice de sa profession de chirurgien à la clinique Wilson n'était jusqu'en 1975 garanti par aucun contrat et que la décision prise par lui en 1975, d'acheter, avec deux autres chirurgiens, la majorité des parts de la société exploitant cette clinique, alors mises en vente par les héritiers du docteur X..., a eu directement pour but et pour résultat de lui permettre d'obtenir en 1977 de cette société un contrat lui accordant un droit d'exercice privilégié de la chirurgie générale dans les locaux de la clinique ; que, toutefois, il n'établit pas que la détention des 167 parts alors acquises, en sus des 17 qu'il possédait déjà, était en 1975, en vertu des règles appliquées par la société exploitant la clinique, une condition nécessaire à la poursuite de l'exercice de sa profession au sein de cet établissement ; que, dès lors, lesdites parts ne constituent pas un élément d'actif incorporel affecté, en raison de sa nature même, à l'exercice de sa profession ; que M. Y... ne peut pas non plus utilement se prévaloir, sur le fondement des disposition de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts maintenant reprises à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation de la notion de "biens professionnels" qui aurait été donnée pour l'application de l'impôt sur les grandes fortunes ;

Considérant toutefois que M. Y... était en droit de décider d'affecter lesdites parts à l'exercice de sa profession en les inscrivant à cette fin sur le registre de ses immobilisations qu'il devait tenir à compter du 1er janvier 1971 dans les conditions prévues à l'article 99 du code général des impôts ; que l'état de l'instruction ne permettant pas au Conseil d'Etat de déterminer si M. Y... avait procédé à cette inscription, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire à cette fin ;
Article 1er : Il sera procédé par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget chargé du budget, contradictoirement avec M. Y..., à un supplément d'instruction aux fins de déterminer si les 167 parts de la clinique "Wilson" acquises par M. Y... en 1975 ont été inscrites par ce dernier sur le registre de ses immobilisations ;
Article 2 : Il est accordé au ministre chargé du budget un délai d'un mois pour faire parvenir le résultat de ce supplément d'instruction.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 60502
Date de la décision : 21/04/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGI 1649 quinquies E, 93, 99


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 1989, n° 60502
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:60502.19890421
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