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21/04/1989 | FRANCE | N°67272

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 21 avril 1989, 67272


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1985 et 22 juillet 1985, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'OEUVRE GENERALE DE CRAPONNE, représentée par son président en exercice, dont le siège social est à la Mairie de Salon-de-Provence (13300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la redevance pour utilisation de la ressource en eau à laquelle elle a été assujettie par un avis de v

ersement en date du 22 septembre 1983 de l'agence de bassin "Rhone-Mé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1985 et 22 juillet 1985, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'OEUVRE GENERALE DE CRAPONNE, représentée par son président en exercice, dont le siège social est à la Mairie de Salon-de-Provence (13300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la redevance pour utilisation de la ressource en eau à laquelle elle a été assujettie par un avis de versement en date du 22 septembre 1983 de l'agence de bassin "Rhone-Méditerranée-Corse" en raison des prélèvements d'eau effectués aux fins d'irrigation des cultures,
2°) lui accorde la décharge de la redevance contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 décembre 1964, ensemble le décret du 14 septembre 1966 pris pour l'application de cette loi ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet X... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de l'OEUVRE GENERALE DE CRAPONNE et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de l'agence de bassin "Rhone-Méditerranée-Corse",
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, que les redevances perçues par les agences financières de bassin en application de la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre la pollution ont le caractère d'un impôt ; que, par suite, la circonstance que la requérante est titulaire de droits fondés en titre sur le cours de la Durance, n'est pas de nature à l'exonérer des redevances litigieuses, qui n'ont pas le caractère de redevances domaniales ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 16 décembre 1964, l'agence financière de bassin "établit et perçoit sur les personnes publiques ou privées des redevances, dans la mesure où ces personnes publiques ou privées rendent nécessaire ou utile l'intervention de l'agence et dans la mesure où elles y trouvent leur intérêt ... Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article" ; que le décret du 14 septembre 1966, qui fixe les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des redevances perçues par les agences de bassin, trouve ainsi son fondement dans les dispositions de la loi, dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'apprécier la conformité à l Constitution ; que la requérante ne saurait utilement se prévaloir, pour soutenir que le décret émane d'une autorité incompétente, de ce que le Conseil Constitutionnel a reconnu le caractère d'imposition aux redevances dont il s'agit ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 18 de ce décret dans sa rédaction résultant du décret du 28 octobre 1975 "I. - Des redevances peuvent être réclamées aux personnes publiques ou privées qui rendent l'intervention de l'agence nécessaire ou utile : soit qu'elles contribuent à la détérioration de la qualité de l'eau ; soit qu'elles effectuent des prélèvements sur la ressource en eau ; soit qu'elles modifient le régime des eaux dans tout ou partie du bassin ..." ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du titre Ier de la loi du 16 décembre 1964 que, dans le but de satisfaire ou de concilier les exigences énumérées à l'article 1er de ladite loi, au nombre desquelles figurent, notamment, les besoins en eau de l'agriculture, ainsi que la conservation et l'écoulement des eaux, les agences financières de bassin ont pour objet de faciliter les actions d'intérêt commun aux bassins et, à ce titre, non seulement de lutter contre la pollution des eaux mais également de veiller à l'équilibre des ressources et des divers besoins en eau dans chaque bassin ou groupe de bassins ; que, dès lors, dans la mesure où elles effectuent des prélèvements sur la ressource en eau ou modifient le régime des eaux dans tout ou partie du bassin, les personnes publiques ou privées rendent nécessaire ou utile l'intervention de l'agence ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en tant qu'ils ont prévu l'assujettissement à la redevance des personnes publiques ou privées alors même qu'elles ne contribueraient pas à la détérioration de la qualité de l'eau, les auteurs du décret du 14 septembre 1966 auraient excédé les limites des pouvoirs qu'ils tenaient des dispositions précitées de l'article 14 de la loi du 16 décembre 1964 ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées des articles 14 de la loi du 16 décembre 1964 et 18 du décret du 14 septembre 1966 que les prélèvements sur la ressource en eau, alors même qu'ils sont suivis de la restitution après usage de l'eau prélevée, rendent l'intervention de l'agence nécessaire ou utile ; qu'ainsi, la délibération du conseil d'administration de l'Agence Financière de Bassin Rhône-Méditerranée-Corse n° 81-35 du 15 septembre 1981, ne méconnaît pas la portée des dispositions précitées de l'article 18 du décret du 14 septembre 1966 en ce qu'elle institue non seulement une redevance dite "de consommation" assise sur la différence, calculée par application de coefficients forfaitaires établis par nature d'activité, entre le volume d'eau prélevé et celui rejeté après usage mais aussi une redevance dite "de prélèvement" assise sur le volume réel d'eau prélevée sur le milieu naturel ;

Considérant, en cinquième lieu, que si la requérante soutient que la délibération n° 81-36 du 15 septembre 1981, par laquelle le conseil d'administration de l'agence a fixé par zones de tarification déterminées selon le lieu de prélèvement et de consommation, les taux applicables de 1982 à 1987 aux redevances susmentionnées instituées par délibération du même jour, serait illégale, ce moyen n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant enfin que l'OEUVRE GENERALE DE CRAPONNE, comme elle l'a d'ailleurs soutenu depuis le début de l'instance et ainsi qu'il résulte d'un décret en Conseil d'Etat au contentieux du 22 avril 1865 et d'un décret du 8 août 1923, pris pour l'application de la loi du 11 juillet 1907 portant réglementation des eaux de la Durance, est personnellement titulaire d'une concession de prise d'eau sur la Durance ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que les redevances d'utilisation de la ressource en eau auraient dû être établies au nom des personnes au profit desquelles elle dispose de l'eau qu'elle prélève dans la Durance ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante, qui ne conteste pas les éléments de liquidation des redevances litigieuses, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge ;
Article ler : La requête susvisée de l'OEUVRE GENERALE DE CRAPONNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OEUVRE GENERALE DE CRAPONNE, à l'Agence financière de bassin Rhône-Méditerranée-Corse et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 67272
Date de la décision : 21/04/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES OU REDEVANCES


Références :

. Décret du 08 août 1923
. Décret 75-925 du 28 octobre 1975
. Loi du 11 juillet 1907
Décret 66-700 du 14 septembre 1966 art. 18
Loi 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 1, art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 1989, n° 67272
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:67272.19890421
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