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21/04/1989 | FRANCE | N°81231

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 21 avril 1989, 81231


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 août 1986 et 12 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de l'amende, d'un montant de 417 987,90 F, qui lui a été réclamée par un avis de mise en recouvrement en date du 1er mars 1984 ;
2° lui accorde la décharge de l'amende litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 août 1986 et 12 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de l'amende, d'un montant de 417 987,90 F, qui lui a été réclamée par un avis de mise en recouvrement en date du 1er mars 1984 ;
2° lui accorde la décharge de l'amende litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet A... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1740 ter du code général des impôts : "Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles, a travesti l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations. Cette amende est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes" ;
Considérant que Mme Y... demande la décharge de l'amende d'un montant de 417 987,90 F à laquelle, sur le fondement des dispositions précitées, elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement du 1er mars 1984 à raison d'achats d'un montant total de 835 975,80 F effectués par elle sous une identité fictive aux sociétés Méhaut et compagnie et Blasco et fils pendant les années 1979 à 1982 ;
Sur la procédure d'établissement de l'amende litigieuse :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal en date du 28 novembre 1983 sur la base duquel a été établie l'amende litigieuse a été dressé notamment par les deux agents de l'administration des impôts qui, sur le fondement des ordonnances 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945, avaient procédé à un contrôle des factures de vente des sociétés Méhaut et compagnie et Blasco et fils et, à cette occasion, recueilli les 29 juillet et 21 septembre 1983 les déclarations des dirigeants de ces deux sociétés selon lesquelles les factures établies au nom de Z... et de X... correspondaient à des ventes à Mme Y... ; que ce procès-verbal qui cite les dispositions de l'article 1740 ter du code général des impôts, relate avec précision les constatations opérées dans la comptabilité des deux sociétés susmentionnées et comporte en annexe, notamment, les déclarations de leurs dirigeants, a été rédigé en présence de Mme Y... convoquée à cette fin et assistée de son conseil et que celle-ci s'est alors bornée à déclarer refuser catégoriquement les accusations portées contre elle ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'amende litigieuse aurait été établie dans des conditions portant atteinte aux droits de la défense manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que le 28 novembre 1983 ait été également dressé à l'encontre de Mme Y... un autre procès-verbal pour infraction aux dispositions des ordonnances 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 est sans incidence sur la régularité de la procédure d'établissement de l'amende fiscale prévue par les dispositions précitées de l'article 1740 ter du code général des impôts ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ce dernier procès-verbal n'aurait pas, ainsi qu'il est prescrit par l'article 7 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, été rédigé "dans les plus courts délais" est inopérant ;
Sur le principe de l'amende litigieuse :
Considérant, en premier lieu, que l'administration établit qu'un ensemble de factures, d'un montant global de 835 975,80 F, libellées aux noms de "Mme Z..." ou de "Mme X..." pendant les années 1979 à 1982 ont été découverts aux sièges des sociétés Mehaut et compagnie et Blasco et Fils, grossistes en primeurs et que les dirigeants de ces deux sociétés, interrogés sur l'adresse exacte des personnes au nom desquelles les factures auraient été libellées, ont spontanément déclaré que les achats correspondant à ces factures avaient été en réalité effectués par Mme Y..., marchande de fruits et légumes aux halles centrales de Merville à Lorient ; qu'elle établit également que Mme Y..., était effectivement cliente des sociétés Méhaut et compagnie et Blasco et Fils, qu'elle réglait habituellement ses achats en espèces ou par mandat postal et que, postérieurement aux aveux de ses fournisseurs, elle a déclaré au titre de l'année 1983 un montant d'achats nettement supérieur à celui de l'année 1982 ; qu'enfin Mme Y... n'apporte aucun début de justification à l'appui de son allégation selon laquelle les dirigeants des sociétés Méhaut et compagnie, d'une part, Blasco et Fils, d'autre part, l'auraient dénoncée dans le seul but de protéger d'autres clients ; qu'il suit de là que l'administration doit être regardée comme apportant, par un ensemble de faits précis et concordants, la preuve à sa charge que Mme Y... a, obtenu des sociétés Méhaut et compagnie et Blasco et Fils qu'à concurrence de 835 975,80 F les factures correspondant aux achats qu'elle avait réalisés auprès de ces fournisseurs, soient libellées au nom de Mme Z... ou de Mme X... et, ainsi, sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'amende litigieuse ne trouverait pas de base légale dans les dispositions précitées de l'article 1740 ter du code général des impôts ne saurait être accueilli ;

Considérant, en second lieu, que l'instruction du 21 mars 1979 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts par laquelle l'administration a commenté les dispositions de l'article 70 de la loi du 29 décembre 1976 codifiées sous l'article 1740 ter du code général des impôts ne comporte, en tout état de cause, pas d'interprétation de la loi fiscale au sens de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts maintenant repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cette instruction ne saurait, accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de l'amende qui lui a été réclamée par un avis de mise en recouvrement en date du 1er mars 1984 ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 81231
Date de la décision : 21/04/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945
CGI 1740 ter
Instruction du 21 mars 1979 DGI
Loi 76-1232 du 29 décembre 1976 art. 70 Finances pour 1977
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 1989, n° 81231
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:81231.19890421
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