Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 décembre 1986 et 6 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONSEMPRON-LIBOS représentée par son maire en exercice domicilié à la mairie de Monsempron-Libos (47500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 21 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité de 12 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'accident de bicyclette dont l'intéressé a été victime le 6 février 1974 à la suite du heurt du portail de l'école primaire,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de la COMMUNE DE MONSEMPRON-LIBOS et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. José X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont M. X... a été victime à Monsempron-Libos le 6 février 1974, vers 7 heures du matin, alors qu'il circulait à bicyclette dans la rue des Ecoles, a été provoqué par la présence en travers de la voie du portail de l'école primaire, rabattu par l'effet du vent ; que la victime, si elle était usager de la voie publique au moment de l'accident, avait la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public qui en a été la cause ; que la responsabilité de la commune, propriétaire de cet ouvrage, est donc engagée à l'égard de M. X... dont il n'est pas allégué qu'il ait commis une imprudence ; que dès lors la COMMUNE DE MONSEMPRON-LIBOS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident ;
Sur le préjudice :
Considérant que dans les circonstances de l'affaire le tribunal administratif de Bordeaux fait une juste appréciation du préjudice subi en l'évaluant à 12 000 F ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 12 000 F à compter du 11 janvier 1985 date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 18 novembre 1988 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La somme de 12 000 F que la COMMUNE DE MONSEMPRON-LIBOS a été condamnée à verser à M. X... par le jugement du tribual administratif de Bordeaux du 21 octobre 1986 portera intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 1985. Les intérêts échus le 18 novembre 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La requête de la COMMUNE DE MONSEMPRON-LIBOS et le surplus des conclusions de M. X... sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONSEMPRON-LIBOS, à M. X..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, au ministre de l'intérieur et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.