Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nazaire X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 avril 1986 du Commissaire de la République des Yvelines lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour de résident temporaire en qualité d'étudiant ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 et le décret n° 84-1078 du 4 décembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué porte la mention qu'il a été rendu après notification d'avis d'audience dans les conditions prévues par l'article R. 162 du code des tribunaux administratifs ; que M. X..., qui se borne à affirmer qu'aucun avis d'audience ne lui a été adressé, n'apporte aucun élément à l'appui de ses dires sur ce point ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu dans des conditions irrégulières :
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 modifié par le décret du 4 décembre 1984 susvisé applicable à la date de la décision attaquée : "l'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande ... 4° S'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ..." ;
Considérant qu'en estimant que M. X..., qui se borne à produire diverses attestations selon lesquelles il aurait reçu en 1985 des sommes de ses parents résidant au Bénin et fait deux versements de 2 000 F à une caisse d'épargne, n'avait pas justifié de moyens suffisants d'existence, le Commissaire de la République des Yvelines n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.