Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rémy X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle de la taxe syndicale pour travaux connexes au remembrement qui lui a été réclamée au titre de l'année 1985 par l'association foncière de remembrement de Chizé ;
2°) accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 juin 1865 et le décret du 15 décembre 1927 pris pour son application ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, "la requête peut être signée par la partie intéressée de son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat" ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe syndicale pour travaux connexes au remembrement qui lui a été réclamée par l'association foncière de remembrement de Chizé au titre de l'année 1988 ; qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que dès lors la requête de M. X..., présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, et à défaut de réponse à la demande de régularisation qui a été adressée à l'intéressé le 26 février 1988, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'association foncière de remembrement de Chizé et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.