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21/04/1989 | FRANCE | N°92718

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 21 avril 1989, 92718


Vu le recours du ministre de l'intérieur enregistré le 19 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) prononce le sursis à exécution et annule le jugement du 29 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. Abdeslam X..., l'arrêté d'expulsion du 12 mai 1987 le concernant,
2°) rejette la demande présentée par M. Abdeslam X... devant le tribunal administratif de Lyon,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9

septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admi...

Vu le recours du ministre de l'intérieur enregistré le 19 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) prononce le sursis à exécution et annule le jugement du 29 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. Abdeslam X..., l'arrêté d'expulsion du 12 mai 1987 le concernant,
2°) rejette la demande présentée par M. Abdeslam X... devant le tribunal administratif de Lyon,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Abdeslam X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'expulsion d'un étranger n'a pas le caractère d'une sanction, mais d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publique ; que, dès lors, les dispositions de la loi du 9 septembre 1986, publiée au journal officiel le 12 septembre suivant, qui sont entrées en vigueur dans le délai prévu par le décret du 5 novembre 1870, pouvaient dès l'expiration de ce délai être appliquées à des étrangers remplissant les conditions fixées par elle, quelle que fut la date des condamnations retenues à leur encontre ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la circonstance que les condamnations pénales retenues à l'encontre de M. X... étaient antérieures à l'intervention de la loi précitée pour annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 12 mai 1987 prononçant l'expulsion de l'intéressé ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25-4 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986 en vigueur à la date de la décision attaquée, ne peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion "l'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint l'âge de dix ans ou depuis plus de dix ans et qui n'a pas été condamné définitivement pour crimes ou délits à une peine au moins égale à six mois d'emprisonnement sans sursis ou un an avec sursis ou à plusieures peines d'emprisonnement au moins égales, au total, à ces mêmes durées" ;

Considérant que M. X... a été condamné à des peines dont le total excède les limites fixées par les dispositions précitées et notamment à une peine de trente mois de prison ferme pour vol avec effraction par un arrêt du 9 janvier 1986 rend par la cour d'appel de Lyon ; que M. X... ne peut donc se prévaloir de l'article 25-4 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986 ;
Considérant qu'eu égard au lourd passé délictueux de l'intéressé le ministre de l'intérieur, qui s'est fondé sur l'ensemble du comportement de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la présence de M. X... sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 29 octobre 1987, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 12 mai 1987 enjoignant à M. Abdeslam X... de quitter le territoire français ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 octobre 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Abdeslam X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdeslam X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 92718
Date de la décision : 21/04/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - Loi du 9 septembre 1986 relative à l'expulsion - Application immédiate quelle que soit la date des condamnations retenues contre les intéressés - l'expulsion étant une mesure de police - non une sanction.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - LEGALITE DES MOTIFS RETENUS - Condamnation à des peines dont le total excède six mois d'emprisonnement (loi du 9 septembre 1986).


Références :

Décret du 05 novembre 1870
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25-4


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 1989, n° 92718
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:92718.19890421
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