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21/04/1989 | FRANCE | N°97199

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 21 avril 1989, 97199


Vu 1°, sous le n° 97 199, la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1988 et les 7 mai 1988 et 29 juin 1988, présentés par M. X..., représenté par Mme Halima X..., son mandataire, demeurant .... 58 à Joigny (89300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 4 décembre 1987 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le

territoire français,
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet a...

Vu 1°, sous le n° 97 199, la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1988 et les 7 mai 1988 et 29 juin 1988, présentés par M. X..., représenté par Mme Halima X..., son mandataire, demeurant .... 58 à Joigny (89300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 4 décembre 1987 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français,
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté,
3° annule le jugement du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal annule l'arrêté en date du 4 décembre 1987 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français,
4° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu 2°, sous le n° 97 216, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1988, présentée par M. X..., représenté par Mme Chérifa X..., son mandataire, demeurant .... 10 à Joigny (89300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 4 décembre 1987 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français,
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. BENAMAR, enregistrées sous les n°s 97 199 et 97 216, présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement susvisé du 14 juin 1988 du tribunal administratif de Dijon :
Considérant qu'aux termes de l'article 23 1er alinéa de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée notamment par la loi du 9 septembre 1986 : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ...." ; qu'aux termes de l'article 25 : ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : "2° L'étranger, marié depuis au moins un an, dont le conjoint est de nationaité française, à la condition que la communauté de vie des deux époux soit effective ; 3° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; 4° L'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou depuis plus de dix ans et qui n'a pas été condamné définitivement pour crime ou délit à une peine au moins égale à six mois d'emprisonnement sans sursis ou un an avec sursis ou à plusieurs peines d'emprisonnement au moins égales, au total, à ces mêmes durées ...." ;

Considérant que la légalité d'une décision administrative ne peut s'apprécier qu'à la date de ladite décision ; qu'il suit de là que le moyen tiré du fait que M. Nouredine BENAMAR est père d'un enfant français, qui est né le 19 mai 1988, alors que la décision attaquée a été prise le 4 décembre 1987, est sans influcence sur la légalité de ladite décision ; qu'il est constant qu'à la même date, M. BENAMAR était marié avec une Française depuis moins d'un an ;
Considérant que l'avis défavorable émis par la commission prévue à l'article 24 de l'ordonnance susvisée ne liait pas le ministre ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant, compte tenu des circonstances de l'affaire, et notamment des condamnations successives à des peines d'emprisonnement d'une durée totale de 28 mois, dont 13 mois avec sursis, dont a fait l'objet M. BENAMAR pour port d'arme prohibée, vol, vol avec violence, conduite en état d'ivresse et délit de fuite et enfin recel d'escroquerie, que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public, le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BENAMAR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 4 décembre 1987, par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement susvisé du 12 avril 1988 du tribunal administratif de Dijon par lequel celui-ci a rejeté les conclusions à fin de sursis :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. BENAMAR dirigée contre le jugement du 12 avril 1988 du tribunal administratif de Dijon.
Article 2 : La requête de M. BENAMAR dirigée contre le jugement du 14 juin 1988 du tribunal administratif de Dijon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. BENAMAR et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 97199
Date de la décision : 21/04/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-03-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - LEGALITE DES MOTIFS RETENUS -Présence sur le territoire français constituant une menace grave pour l'ordre public (art. 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945) - Absence d'erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23 al. 1, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 1989, n° 97199
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:97199.19890421
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