Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sghaër X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'exonération de la taxe de l'audiovisuel qui lui a été réclamée au titre de l'année 1988 ;
2°) lui accorde l'exonération demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête présentée le 30 juin 1988 par M. X..., et par laquelle celui-ci fait appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 17 juin 1988 rejetant sa demande en décharge de la redevance de l'audiovisuel qui lui a été réclamée au titre de l'année 1988, est fondée sur l'unique moyen tiré de ce que l'intéressé ne serait pas en mesure, en raison de sa situation financière, de payer la taxe litigieuse ;
Considérant qu'un tel moyen ne saurait être utilement invoqué, devant le juge de l'impôt, pour obtenir la décharge demandée ; que, par suite, la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.