Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1984 et 28 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "HOTEL DES ARTS", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme un jugement en date du 13 mars 1984 en ce que le tribunal administratif de Paris y rejette celle des conclusions de sa demande qui tendaient à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel ladite société a été assujettie au titre de 1977 ;
2° alloue la décharge sollicitée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la société à responsabilité limitée "HOTEL DES ARTS",
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 29 avril 1985, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de Paris centre a réduit de 4 481 F, le supplément d'impôt sur les sociétés et la pénalité mis à la charge de la société à responsabilité limitée "HOTEL DES ARTS" au titre de 1977 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Considérant que la société "HOTEL DES ARTS" ayant déposé hors délai la déclaration des résultats de son exercice clos en 1977, l'administration, en vertu du 1 de l'article 223 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce, a liquidé d'office le supplément d'impôt sur les sociétés qu'elle a mis à la charge de la société requérante ; que celle-ci, dès lors, doit, pour obtenir la décharge de l'imposition contestée, apporter la preuve que le bénéfice qui demeure imposé est exagéré ;
Considérant, d'une part, que pour contester la reconstitution, à partir des dépenses de blanchisserie qu'elle a exposées, des recettes que lui a procurées l'exploitation de l'hôtel, la société "HOTEL DES ARTS" ne fait qu'alléguer, sans apporter de justifications, qu'en raison de divers incidents et d'un changement dans les conditions de son exploitation, le rapport entre les dépenses et les recettes a été inférieur à celui qu'a retenu l'administration à partir de données relatives à l'exercice clos en 1978, d'autre part, que la société n'établit pas que les dépenses de chauffage, dont l'administration a admis l'imputation sur ses bénéfices procèdent d'une récapitulation incomplète des factures qu'elle a produites ;
Considérant qu'il résule de ce qui précède que la société "HOTEL DES ARTS" n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer à concurrence d'unesomme de 4 481 F sur les conclusions de la requête de la société "HOTEL DES ARTS".
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société "HOTEL DES ARTS" est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "HOTEL DES ARTS" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.