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24/04/1989 | FRANCE | N°78918

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 avril 1989, 78918


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai 1986 et 11 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le directeur général de l' AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 20 mars 1986 par laquelle la commission du contentieux de l' indemnisation de Bordeaux a annulé ses décisions fixant la valeur d'indemnisation des biens que les Epoux X... possédaient à Koléa (Algérie) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juil

let 1970 et le décret du 5 août 1970 ;
Vu le code des tribunaux admini...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai 1986 et 11 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le directeur général de l' AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 20 mars 1986 par laquelle la commission du contentieux de l' indemnisation de Bordeaux a annulé ses décisions fixant la valeur d'indemnisation des biens que les Epoux X... possédaient à Koléa (Algérie) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 et le décret du 5 août 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur-rapporteur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 15 du décret du 5 août 1970 susvisé sont assimilés à des locaux d'habitation, les locaux à usage mixte, résidentiel et professionnel ; qu'en application des dispositions de l'article 16 du même décret, les locaux d'habitation sont classés en quatre catégories selon le rapport entre leur surface bâtie développée et le nombre de pièces principales ; que sont considérées comme pièces principales les seules pièces de plus de 9 m2 destinées à l'habitation ou à l'exercice d'une activité professionnelle ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la déclaration de biens immobiliers souscrite par les époux X... et des plans de l'immeuble dont ils étaient propriétaires à Koléa que le garage de 25,62 m2 attenant à cet immeuble ne peut être regardé comme constituant, au sens des dispositions de l'article 16 du décret du 5 août 1970, une pièce destinée à l'habitation ou à l'exercice d'une activité professionnelle ; qu'ainsi c'est par une exacte application des dispositions des articles 15 à 22 du décret du 7 août 1970 que, pour un immeuble construit en 1960, situé en zone 2, d'une superficie bâtie développée de 91,60 m2 et comportant quatre pièces principales, l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER a fait application de barème de la catégorie III et, à partir d'une valeur de 11 950 F par pièce principale, a fixé la valeur d'indemnisation, compte tenu d'une somme forfaitaire de 5 975 F pour les dépendances bâties, à 53 775 F ; qu'il ressort de là que l' AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est fondée à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, la commission du contentieux de l' indemnisation de Bordeaux a décidé que le bien dont il s'agit devait être indemnisé sur la base de 4 pièces de catégorie 4, pour un montant de 68 400 F ;
Article 1er : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux en date du 20 mars 1986 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Y... au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 78918
Date de la décision : 24/04/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-02-01-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES IMMEUBLES - IMMEUBLES BATIS -Biens situés en Algérie - Evaluation - Classement des locaux d'habitation - Calcul de la superficie bâtie développée (article 16 du décret du 15 août 1970) - Notion de pièce destinée à l'habitation ou à l'exercice d'une activité professionnelle - Absence - Garage.


Références :

Décret 70-720 du 05 août 1970 art. 15, art. 16, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 1989, n° 78918
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Pineau
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:78918.19890424
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