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24/04/1989 | FRANCE | N°81426

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 avril 1989, 81426


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1986 et 22 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y...
X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 26 novembre 1985 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 10 septembre 1984 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut des réfugiés ;
2°) renv

oie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés,
Vu les autres pi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1986 et 22 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y...
X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 26 novembre 1985 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 10 septembre 1984 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut des réfugiés ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 21 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Gaudencio Y...
X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le recours formé par M. Y...
X... devant la commission des recours des réfugiés et enregistré au secrétariat de cette commission le 22 avril 1985 était accompagné d'une copie de la notification de la décision du 1er septembre 1984 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande de M. Y...
X... ; que ce dernier doit, dès lors, être regardé comme ayant reçu notification de cette décision au plus tard le 22 avril 1985 ; que le recours qu'il a formé à cette date devant la commission des recours ne comportait l'énoncé d'aucun moyen ; que les moyens présentés dans un mémoire enregistré au secrétariat de la commission des recours le 28 juin 1985 ne l'ont été qu'après l'expiration du délai de recours contentieux fixé à un mois par l'article 20 du décret du 2 mai 1953 et qui avait commencé de courir, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le 22 avril 1985 ; qu'il suit de là que M. Y...
X... n'est pas fondé à soutenir que c'est par une inexacte application des articles 18 et 20 du décret du 2 mai 1953 que la commission des recours des réfugiés a rejeté son recours comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Y...
X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 81426
Date de la décision : 24/04/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - REGLES DE PROCEDURE -Délai de recours contentieux - Mémoire tardif - Irrecevabilité.


Références :

Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 18, art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 1989, n° 81426
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Pineau
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:81426.19890424
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