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24/04/1989 | FRANCE | N°84782

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 avril 1989, 84782


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 janvier 1987 et 17 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Dominique X..., demeurant ... et Danube à Grenoble, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré non fondée l'exception d'illégalité à lui soumise et relative à la décision de l'inspecteur du travail de la 4ème section de Boulogne-Billancourt en date du 17 octobre 1985 et autorisant le licenciement pour motif économique de M

. X...,
2°) déclare fondée cette exception d'illégalité ;

Vu les aut...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 janvier 1987 et 17 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Dominique X..., demeurant ... et Danube à Grenoble, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré non fondée l'exception d'illégalité à lui soumise et relative à la décision de l'inspecteur du travail de la 4ème section de Boulogne-Billancourt en date du 17 octobre 1985 et autorisant le licenciement pour motif économique de M. X...,
2°) déclare fondée cette exception d'illégalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la Société Datatel,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.321-7 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, à la date de la décision autorisant le licenciement de M. X... "Tout licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.321-8 du même code, tout employeur auquel sont applicables ces dispositions législatives doit adresser une demande d'autorisation de licenciement au directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre ; qu'enfin, aux termes de l'article R.321-9, la décision statuant sur la demande prévue à l'article R.321-8 est prise par le directeur départemental du travail et de la main-d' euvre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de fermeture de l'agence pour la région Rhône-Alpes de la société Datatel a été prise au niveau du siège social de la société situé à Boulogne-Billancourt, que M. X... était placé sous l'autorité hiérarchique directe de ce siège social, que l'agence pour la région Rhône-Alpes était un simple bureau qui ne disposait d'aucune autonomie comptable et de gestion, que la demande d'autorisation de licenciement et la décision du licenciement concernant M. X... ont été signées par le président directeur général de la société ; qu'ainsi l'agence Rhône Alpes de la société ne peut être regardée, même si elle était inscrite au registre du commerce comme établissement secondaire, comme un établissement distinct de l'entreprise dont elle ne constitue en réalité qu'une simple structure décentralisée, que dès lors l'inspecteur du travail de la 4ème section de Boulogne-Billancourt était bien l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de licenciement pour motif économique de M. X... ;

Considérant q'il résulte de la combinaison des articles L.122-14 et L.122-14-5 du code précité qu'en cas de licenciement collectif pour cause économique l'employeur n'est pas tenu de convoquer les salariés qu'il envisage de licencier à un entretien préalable à l'envoi de la lettre demandant l'autorisation de licenciement ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... était compris dans une demande de licenciement pour cause économique qui, rappelée dans une lettre du 16 octobre 1985, portait sur deux personnes, que dès lors le moyen tiré du défaut d'entretien préalable est inopérant ;
Considérant que la décision de fermeture de l'agence Rhône-Alpes de la société Datatel constitue une option de gestion qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative d'apprécier ; que dans ces conditions la décision autorisant le licenciement de M. X... pour motif économique n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a déclaré non fondée l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la décision du 17 octobre 1985 par laquelle l'inspecteur du travail de la 4ème section de Boulogne-Billancourt a autorisé son licenciement pour motif économique ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Datatel et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 84782
Date de la décision : 24/04/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - LICENCIEMENT COLLECTIF - Entretien préalable (article L122-14 du code du travail) - Caractère obligatoire - Absence.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - AUTORITE COMPETENTE - Etablissements distincts - Absence - Simple structure décentralisée de l'entreprise.


Références :

Code du travail L321-7, R321-8, R321-9, L122-14, L122-14-5


Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 1989, n° 84782
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Pineau
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:84782.19890424
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