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24/04/1989 | FRANCE | N°89807

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 avril 1989, 89807


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet 1987 et 23 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y... (X...), demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 13 février 1987 par laquelle le président de la commission des recours des réfugiés a rejeté son recours dirigé contre la décision en date du 16 septembre 1986 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) r

envoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet 1987 et 23 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y... (X...), demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 13 février 1987 par laquelle le président de la commission des recours des réfugiés a rejeté son recours dirigé contre la décision en date du 16 septembre 1986 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de Mme X... ZHOU,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le recours formé par Mme Y... contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la qualité de réfugiée ne contenait l'exposé d'aucun moyen et ne faisait aucune référence expresse au contenu de la demande qu'elle avait adressée au directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, dès lors, même si cette demande avait été jointe à son recours, celui-ci était entaché d'une irrecevabilité manifeste ; qu'il suit de là que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la commission des recours des réfugiés a, par application des articles 18 et 21-3 du décret du 2 mai 1953, rejeté son recours comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français deprotection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 89807
Date de la décision : 24/04/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - REGLES DE PROCEDURE -Recours entaché d'une irrecevabilité manifeste.


Références :

Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 18, art. 21-3


Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 1989, n° 89807
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Pineau
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:89807.19890424
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