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24/04/1989 | FRANCE | N°96036

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 24 avril 1989, 96036


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mars 1988 et 9 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abderrahame X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision, en date du 7 janvier 1988, par laquelle la commission départementale des handicapés des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel des Hauts-de-Seine en date du 3 novembre 1987 refusant de lui reconnaître la qualité de travail

leur handicapé,
2°) renvoie l'affaire devant la commission départe...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mars 1988 et 9 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abderrahame X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision, en date du 7 janvier 1988, par laquelle la commission départementale des handicapés des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel des Hauts-de-Seine en date du 3 novembre 1987 refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé,
2°) renvoie l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés des Hauts-de-Seine ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour contester la décision par laquelle la commission départementale des handicapés des Hauts-de-Seine a, confirmant la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé, M. X... se borne à affirmer que son état de santé justifierait son classement comme travailleur handicapé sans contester l'exactitude matérielle des faits sur lesquels la commission a fondé sa décision ; que l'appréciation que la commission a exercée sur ces faits pour refuser à M. X... le classement sollicité ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 96036
Date de la décision : 24/04/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - Commissions départementales des handicapés.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HANDICAPES - Contrôle du juge de cassation.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 1989, n° 96036
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Chatelier
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:96036.19890424
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