Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alfred X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision de la commission du Contentieux de l'indemnisation de Bordeaux en date du 28 janvier 1988 en tant qu'elle a rejeté sa demande d'indemnisation pour du matériel agricole correspondant à deux exploitations de 40 et 60 ha ;
2°) décide son indemnisation pour la perte de ce matériel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;
Vu le décret n° 71-309 du 21 avril 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur-rapporteur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 15 juillet 1970 : "Pour prétendre à indemnisation des biens agricoles, le demandeur doit apporter la justification à la date de la dépossession : 1° de son droit de propriété ou des titres qui faisaient sa qualité d'exploitant agricole" ; qu'en application de l'article 18 de cette loi, l'article 4 du décret du 21 avril 1971 relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés en Tunisie dispose : "L'exploitant agricole non propriétaire doit justifier du contrat dont il tenait ses droits. A défaut, et lorsque le propriétaire du bien répond également aux conditions fixées par les articles 2 et 3 de la loi susvisée du 15 juillet 1970, l'exploitant peut produire une déclaration du propriétaire précisant leurs conventions ... En cas de désaccord avec le propriétaire, l'exploitant peut recourir à la procédure prévue par l'article 18 alinéa 2 de la loi susvisée du 15 juillet 1970" ;
Considérant que M. X... n'a produit aucun des titres ou documents limitativement énumérés par les dispositions ci-dessus rappelées et de nature à établir ses droits sur les éléments d'exploitation des deux propriétés agricoles de 40 hectares et de 60 hectares sises à Sidi Ahmed Y... (Tunisie) dont il soutient avoir été exploitant en qualité de locataire ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu de procéder à une mesure d'instruction, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a rejeté ses conclusions relatives à l'indemnisation du matériel qui aurait été utilisé pour l'exploitation desdites propriétés agricoles ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat, inistre de l'économie, des finances et du budget.