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24/04/1989 | FRANCE | N°98253

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 avril 1989, 98253


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jacqueline RAFFIER, domiciliée à "la Boissière" Ciron, Le Blanc (36300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 5 mai 1988 du tribunal administratif de Limoges en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la baisse du taux d'un emprunt contracté auprès de l'union de crédit pour le bâtiment (UCB),
2°) ordonne la baisse du taux d'intérêt du crédit susvisé ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'app...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jacqueline RAFFIER, domiciliée à "la Boissière" Ciron, Le Blanc (36300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 5 mai 1988 du tribunal administratif de Limoges en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la baisse du taux d'un emprunt contracté auprès de l'union de crédit pour le bâtiment (UCB),
2°) ordonne la baisse du taux d'intérêt du crédit susvisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les relations entre les organismes bancaires et leurs clients constituent des relations de droit privé dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître ; que dès lors Mme RAFFIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté les conclusions de sa demande tendant à obtenir la diminution du taux d'intérêt d'un emprunt contracté auprès de l'union de crédit pour le bâtiment pour le financement de son logement ;
Article 1er : La requête présentée par Mme RAFFIER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme RAFFIER et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 98253
Date de la décision : 24/04/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE.

CREDIT ET BANQUES - BANQUES - Relations entre les organismes bancaires et leurs clients - Relations de droit privé - Compétence.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 1989, n° 98253
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Montgolfier
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:98253.19890424
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