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26/04/1989 | FRANCE | N°62543

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 26 avril 1989, 62543


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "SAINT GOBAIN VITRAGE", société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie pour son usine de Saint-Just-Saint-Rambert au titre de 1980 ;
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée,> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs e...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "SAINT GOBAIN VITRAGE", société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie pour son usine de Saint-Just-Saint-Rambert au titre de 1980 ;
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1° ... a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, ... et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ; qu'aux termes de l'article 1469 : "La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; ... 3° Pour les autres biens ... la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ..." ; qu'aux termes de l'article 1518 B : "A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports ... réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédent l'apport ..." ; que, pour l'établissement de la taxe professionnelle due en application de ces dispositions combinées, si la valeur locative des immobilisations dont a disposé le contribuable doit d'abord être calculée en distinguant, d'une part, les biens passibles d'une taxe foncière, d'autre part, les autres biens, toutefois, il ne résulte ni des dispositions de l'article 1518 B, ni des travaux préparatoires de la loi dont elles sont issues que, pour effectuer ensuite l'opération de comparaison au terme de laquelle est retenue comme valeur locative imposable soit la valeur locative d'apport, soit les deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, le législateur ait entendu que cette comparaison soit faite également en distinguant chaque catégorie d'immobilisations ; qu'au contraire, eu égard à l'objet de la loi ces dispositions impliquent de faire cette comparaison après globalisation des valeurs locatives précédemmnt déterminées selon les règles fixées à l'article 1469 du code ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, depuis le 1er janvier 1979, la société "SAINT GOBAIN VITRAGE" exploitait en location-gérance une usine située sur la commune de Saint-Just-Saint-Rambert et appartenant à la société "Saint Gobain Industrie" ; que celle-ci a fait apport de ce fonds à la société "SAINT GOBAIN VITRAGE" le 31 décembre 1979 ; qu'en retenant, pour l'établissement de la taxe professionnelle due au titre de 1980, seconde année d'exploitation, d'une part, pour les biens passibles d'une taxe foncière, la somme de 370 134 F correspondant à la valeur locative d'apport, d'autre part, pour les autres biens, la somme de 320 642 F correspondant aux deux tiers de la valeur locative retenue en 1978, l'administration a méconnu la méthode de comparaison qu'impliquent les dispositions précitées de l'article 1518 B et qui supposait que fussent comparés le total des valeurs locatives d'apport de toutes les immobilisations, soit 565 531 F, et le total, limité aux deux tiers, de leurs valeurs locatives en 1978, soit 538 843 F ; qu'il n'est pas contesté qu'en substituant la somme de 565 531 F à la valeur locative totale retenue par l'administration, la réduction d'impôt correspondante est de 15 229 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "SAINT-GOBAIN VITRAGE" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande qui tendait à la réduction, à concurrence de la somme de 15 229 F, du montant de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de 1980, dans les rôles de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert ;
Article ler : Le jugement du 24 juillet 1984 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Le montant de la taxe professionnelle à laquelle la société "SAINT-GOBAIN VITRAGE" a été assujettie au titre de 1980 dans les rôles de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert est réduit de 15 229 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "SAINT-GOBAIN VITRAGE" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 62543
Date de la décision : 26/04/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE -Détermination de la valeur locative - Cas des immobilisations acquises à la suite d'apports.

19-03-04-04 Aux termes de l'article 1467 du CGI : "La taxe professionnelle a pour base : 1°) ... a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, ... et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ...". Aux termes de l'article 1469 : "La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; ... 3° Pour les autres biens ... la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ...". Aux termes de l'article 1518 B : "A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports ... réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédent l'apport ...". Pour l'établissement de la taxe professionnelle due en application de ces dispositions combinées, si la valeur locative des immobilisations dont a disposé le contribuable doit d'abord être calculée en distinguant, d'une part, les biens passibles d'une taxe foncière, d'autre part, les autres biens, toutefois, il ne résulte ni des dispositions de l'article 1518 B, ni des travaux préparatoires de la loi dont elles sont issues, que, pour effectuer ensuite l'opération de comparaison au terme de laquelle est retenue comme valeur locative imposable soit la valeur locative d'apport, soit les deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, le législateur ait entendu que cette comparaison soit faite également en distinguant chaque catégorie d'immobilisations. Au contraire, eu égard à l'objet de la loi, ces dispositions impliquent de faire cette comparaison après globalisation des valeurs locatives précédemment déterminées selon les règles fixées à l'article 1469 du code. La société X. exploitait en location-gérance une usine appartenant à la société Y.. Celle-ci a fait apport de ce fonds à la société X. le 31 décembre 1979. En retenant, pour l'établissement de la taxe professionnelle due au titre de 1980, seconde année d'exploitation, d'une part, pour les biens passibles d'une taxe foncière, la somme de 370 134 F correspondant à la valeur locative d'apport, d'autre part, pour les autres biens, la somme de 320 642 F correspondant aux deux tiers de la valeur locative retenue en 1978, l'administration a méconnu la méthode de comparaison qu'impliquent les dispositions précitées de l'article 1518 B et qui supposait que fussent comparés le total des valeurs locatives d'apport de toutes les immobilisations, soit 565 531 F, et le total, limité aux deux tiers, de leurs valeurs locatives en 1978, soit 538 843 F.


Références :

CGI 1467, 1469, 1518 B


Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 1989, n° 62543
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:62543.19890426
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