Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Elizabeth X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 13 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 février 1984 du Préfet, commissaire de la République du département des Yvelines prononçant la fermeture administrative pour une période de six mois du débit de boissons qu'elle exploite à Conflans-Sainte-Honorine,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme et notamment son article L.62 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Guillenchmidt, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de Mme Elizabeth X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme : "La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois soit à la suite d'infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics" ; que le préfet peut user de ce pouvoir de fermeture du débit, sans attendre que le juge pénal se soit prononcé sur l'infraction ; qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport du commissaire principal chef de la circonscription de Conflans-Sainte-Honorine, que lors d'une perquisition dans le débit de boissons à l'enseigne "le Terminus" et ses dépendances, ont été trouvées des armes et des munitions, qui y étaient dissimulées ; qu'ainsi et en admettant même que ces faits soient liés à une information pénale dirigée contre le mari de l'exploitante et non contre celle-ci, le préfet, commissaire de la République du département des Yvelines n'a pas excédé des pouvoirs en estimant qu'en raison des faits exposés dans le rapport de police, l'exploitation de cet établissement constituait une source de trouble à l'ordre public et justifiait une mesure de fermeture provisoire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 février 1984 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur.