La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/1989 | FRANCE | N°67002

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 26 avril 1989, 67002


Vu la requête sommaire et le mémoire rectificatif, enregistrés les 20 mars 1985 et 10 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis X..., demeurant ... à le Relecq-Kerhuon (29219), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 23 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge d'un complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti à raison d'une plus-value immobilière au titre de 1976 dans les rôles de la ville de Brest,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ar

ticle 105-1 de la loi de finances pour 1985 ;
Vu le code des tribunaux...

Vu la requête sommaire et le mémoire rectificatif, enregistrés les 20 mars 1985 et 10 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis X..., demeurant ... à le Relecq-Kerhuon (29219), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 23 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge d'un complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti à raison d'une plus-value immobilière au titre de 1976 dans les rôles de la ville de Brest,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 105-1 de la loi de finances pour 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de M. Francis X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur le principe de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 150 ter du code général des impôts, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1976 : "1. Les plus-values réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession à titre onéreux ou de l'expropriation de terrains non bâtis situés en France ou de droits portant sur ces terrains sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les conditions fixées par le présent article et par les articles 150 quater, 150 quinquies et 238 nonies à 238 duodecies ... 2. Sont également soumis aux dispositions du présent article les terrains qui supportent des constructions de faible importance ou pouvant être considérées comme destinées à être démolies, eu égard, d'une part, à leur valeur et, d'autre part, au prix de cession ou à l'indemnité d'expropriation ... Les bâtiments existant sur un terrain sont réputés destinés à être démolis lorsque leur valeur intrinsèque appréciée en fonction du coût de la construction au jour de l'alinénation et compte tenu de leur état d'ancienneté et d'entretien à la même date, est inférieure à un pourcentage du prix de cession ou de l'indemnité d'expropriation, qui sera fixé par décret, eu égard au rapport normal constaté entre le prix d'acquisition des terrains et le coût des constructions nouvelles. Ce chiffre ne pourra excéder 30 % ... 4. Nonobstant les dispositions qui précèdent, sont réputés terrains non bâtis, au sens du présent article, tous terrains à bâtir et biens assimilés dont la cession ou l'expropriation entre dans le champ d'application de l'article 257-7°", lequel vise les "opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles" ;

Considérant que, par acte notarié du 30 décembre 1976, M. X... a vendu à la société d'économie mixte pour l'aménagement et l'équipment de la Bretagne (S.E.M.A.E.B.), un terrain de 39 200 m 2 sis à Brest (Finistère), dont il était propriétaire et sur lequel était édifiés une maison d'habitation et ses dépendances, ainsi qu'un hangar agricole ; que l'administration a estimé que la plus-value réalisée par M. X... à l'occasion de cette vente entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 4 du I de l'article 150 ter du code général des impôts et a mis à la charge de M. X... le complément d'impôt sur le revenu correspondant, au titre de l'année 1976 ;
Considérant, d'une part, que l'allégation de l'administration selon laquelle le terrain vendu par M. X... était destiné, au moins pour partie, à permettre "la construction d'un carrefour" n'est corroborée par aucune des pièces du dossier ; que, d'autre part, le fait, mentionné dans l'acte notarié, mais non autrement précisé, que le terrain était compris dans le périmètre d'une zone d'aménagement différée instituée par un arrêté préfectoral du 18 septembre 1972, pris en application de l'article L.212-1 du code de l'urbanisme, ne suffit pas à établir que l'achat dudit terrain par la SEMAEB a eu pour objet la réalisation d'une opération "concourant à la production d'immeubles" ; qu'ainsi le terrain ne peut être réputé terrain à bâtir, au sens du 4 du I de l'article 150 ter ;
Considérant, toutefois, que le ministre, qui est en droit, à tout moment de la procédure, d'invoquer tout moyen de nature à justifier le maintien d'une imposition et, notamment, de substituer, à cette fin, une base légale nouvelle à celle qui avait été initialement retenue, fait valoir, notamment, que l'imposition contestée doit être maintenue sur le fondement des dispositions, rappelées ci-dessus, du 2 du I du même article 150 ter ;

Considérant que l'acte de vente du 30 décembre 1976 précise que le prix de cession de 950 000 F s'applique aux bâtiments d'habitation et d'exploitation pour 92 000 F et aux terrains pour 858 000 F ; qu'ainsi la valeur intrinsèque des bâtiments au jour de l'aliénation était inférieure à la limite de 30 % fixée par l'article 150 ter I-2 précité ; que, par application des dispositions dudit article la vente doit donc être réputée avoir portée sur un terrain insuffisamment bâti ; que la plus-value qu'elle a dégagée au profit de M. X... a dès lors été assujettie à bon droit à l'impôt sur le revenu, dans les conditions prévues par l'article 150 ter ;
Sur l'application de l'exonération prévue par le III de l'article 150 ter du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes du II de l'article 150 ter : "1. La plus-value imposable est constituée par la différence entre les deux termes ci-après :
a. Le prix de cession du bien ou l'indemnité d'expropriation ;
b. Une somme égale au prix pour lequel le bien a été acquis à titre onéreux par le contribuable ... Cette somme est majorée forfaitairement de 25 % pour tenir compte des frais d'acquisition et des impenses. Toutefois, le contribuable est admis à justifier du montant réel des frais d'acquisition et des impenses. Le prix d'acquisition ainsi défini est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patrimoine du contribuable ..." et qu'aux termes du III du même article : "Les plus-values visées au II ne sont pas imposées lorsque leur montant total pour une année n'excède pas 50 000 F, avant application, le cas échéant, des dispositions de l'article 163. Lorsque ce montant est compris entre 50 000 F et 100 000 F, il est diminué d'une somme égale à la différence existant entre 100 000 F et ledit montant ..." ;

Considérant que le terrain vendu en 1976 par M. X... avait été acquis par celui-ci pour la somme de 600 000 F après passation le 30 avril 1969, d'un acte sous seings privés stipulant que M. X... prendrait possession du bien vendu le 1er juin 1969 et qu'il en deviendrait propriétaire au moyen de l'acte authentique qui "réitérerait" la vente et qui devait prendre effet, aux termes d'un acte additif du 10 mai 1969, au 30 avril précédent ; que, par suite d'une défaillance de la venderesse, M. X... a obtenu du tribunal de grande instance de Brest, puis de la cour d'appel de Rennes, que sa cocontractante soit condamnée à réitérer, comme prévu, la promesse de vente du 30 avril 1969 par acte authentique ; qu'en raison de ces circonstances, l'acte authentique n'a pu être signé que le 27 octobre 1971 ; que s'il a le même objet et stipule le même prix que la promesse de vente de 1969, il dispose que : "les acquéreurs seront propriétaires des immeubles présentement vendus à compter de ce jour" ; qu'il en résulte clairement qu'en dépit des termes de la promesse de vente antérieure, les immeubles ne sont entrés dans le patrimoine de M. X... qu'à compter du 27 octobre 1971 ; qu'il n'est pas contesté qu'après application au prix d'acquisition de 600 000 F de la majoration forfaitaire de 25 % prévue par le II de l'article 150 ter et de la majoration de 3 % prévue par la même disposition, pour chacune des seules années écoulées entre la signature de l'acte du 27 octobre 1971 et celle de l'acte de vente du 30 décembre 1976, puis de la décote prévue par le III de l'article 150 ter, la plus-value imposable s'élève à la somme de 75 000 F, qui a été retenue par l'administration ; que M. X... ne peut donc bénéficier de l'exonération prévue par le III de l'article 150 ter pour les plus-values qui n'excèdent pas 50 000 F ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti à raison de la plus-value de 75 000 F qu'il a réalisée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 67002
Date de la décision : 26/04/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. Code de l'urbanisme L212-1
CGI 150 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 1989, n° 67002
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:67002.19890426
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award