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26/04/1989 | FRANCE | N°68014

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 26 avril 1989, 68014


Vu la requête enregistrée le 22 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... BUREAU, demeurant ... et les mémoires complémentaires enregistrés les 26 avril et 23 août 1985 présentés pour M. BUREAU et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 mars 1984 en tant que celui-ci a rejeté sa demande d'une part dirigée contre la décision du maire de Vincennes en date du 30 mars 1983, confirmée le 12 avril 1983 le mutant au service d'entretien de la voie publique et contre l'arrê

té municipal du 28 avril 1983 le radiant des effectifs du personnel ...

Vu la requête enregistrée le 22 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... BUREAU, demeurant ... et les mémoires complémentaires enregistrés les 26 avril et 23 août 1985 présentés pour M. BUREAU et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 mars 1984 en tant que celui-ci a rejeté sa demande d'une part dirigée contre la décision du maire de Vincennes en date du 30 mars 1983, confirmée le 12 avril 1983 le mutant au service d'entretien de la voie publique et contre l'arrêté municipal du 28 avril 1983 le radiant des effectifs du personnel communal, et d'autre part tendant à l'attribution d'une indemnité de 100 000 F ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision du 30 mars 1983, confirmée le 12 avril 1983, ainsi que l'arrêté du 28 avril 1983 ;
3°) condamne la ville de Vincennes à payer à M. BUREAU une indemnité de 100 000 F avec intérêts de droit à compter du jour de la demande et capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. BUREAU et de Me Spinosi, avocat de la ville de Vincennes,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du maire de Vincennes modifiant l'affectation de M. BUREAU au sein des services municipaux :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. BUREAU, manutentionnaire titulaire de la ville de Vincennes affecté à la surveillance du Parc municipal des sports a été mis à la disposition des services techniques de la ville à compter du 5 avril 1983 compte tenu de son refus de porter la tenue, fournie par la commune, que le maire jugeait nécessaire à l'exercice des fonctions de surveillant du parc municipal des sports chargé notamment du contrôle des entrées ; que cette décision du maire, qui n'a entraîné pour M. BUREAU ni changement de résidence, ni diminution de sa rémunération, est intervenue dans l'intérêt du service et n'a pas été prise en considération de la personne de M. BUREAU, ni pour des motifs disciplinaires ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à prétendre qu'elle aurait dû être précédée de la communication de son dossier et de la consultation du conseil de discipline ; que M. BUREAU n'invoque aucun texte en vigueur à la date de la décision attaquée imposant de soumettre à l'avis de la commission admnistrative paritaire son changement d'affectation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision modifiant l'affectation de M. BUREAU soit fondée sur des faits matériellement inexacts ou soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du maire de Vincennes en date du 28 avril 1983 radiant M. BUREAU des effectifs du personnel municipal :
Considérant qu'il est constant que M. BUREAU, qui ne conteste pas avoir reçu la mise en demeure que le maire lui a adressée le 19 avril 1983, n'a pas pris les fonctions auxquelles il avait été affecté à compter du 5 avril 1983 ; qu'il a ainsi rompu le lien qui l'unissait au service et n'est pas fondé à soutenir que le maire a commis un excès de pouvoir en le radiant des effectifs du personnel municipal ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, applicable devant les tribunaux administratifs en vertu de l'article R.89 du code des tribunaux administratifs, "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ..." ; qu'en l'absence de demande préalable adressée à la commune de Vincennes, M. BUREAU n'était, par suite, pas recevable à présenter devant les premiers juges devant lesquels le contentieux n'a pas été lié des conclusions tendant à la condamnation de cette commune au versement d'une indemnité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BUREAU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. BUREAU est rejetée.
Article 2 : : La présente décision sera notifiée à M. BUREAU, à la commune de Vincennes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 68014
Date de la décision : 26/04/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-06-09-01-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - MOTIFS -Absence de réponse à la mise en demeure - Radiation des cadres.


Références :

Code des tribunaux administratifs R89
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 1989, n° 68014
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:68014.19890426
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