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26/04/1989 | FRANCE | N°75912

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 avril 1989, 75912


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 février 1986 et 4 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "BATIMENT INDUSTRIE ET RESEAU" (B.I.R.), dont le siège est est ..., agissant poursuites et diligences de son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 décembre 1985 du tribunal administratif de Paris qui l'a condamnée à garantir Gaz de France de la condamnation prononcée contre cet établissement public par suite de la dég

radation d'un mur bordant la propriété de Mlle X... à Sevran,
2°) rejet...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 février 1986 et 4 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "BATIMENT INDUSTRIE ET RESEAU" (B.I.R.), dont le siège est est ..., agissant poursuites et diligences de son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 décembre 1985 du tribunal administratif de Paris qui l'a condamnée à garantir Gaz de France de la condamnation prononcée contre cet établissement public par suite de la dégradation d'un mur bordant la propriété de Mlle X... à Sevran,
2°) rejette l'appel en garantie présenté par Gaz de France,
3°) subsidairement, réduise des trois quart le quantum de la somme allouée à Mlle X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Guillenchmidt, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme "BATIMENT INDUSTRIE ET RESEAU", de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de Gaz de France, de Me Odent, avocat de Mlle Claude X... et de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de la commune de Sevran,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions principales de la société anonyme "BATIMENT INDUSTRIE ET RESEAU" (B.I.R.) et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mlle X... :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dommages qui ont affecté le mur de clôture de la propriété de Mlle X... à Sevran, de 1972 à 1982, sont la conséquence, d'une part, de la poussée du terrain sur lequel est implantée une voie en remblai construite le long du mur, en 1960, par une association syndicale et dont la commune de Sevran est propriétaire depuis 1964, d'autre part, de travaux de fouille effectués, en 1977 et 1978, par la société anonyme "BATIMENT INDUSTRIE ET RESEAU" pour le compte de Gaz de France en vue de la pose d'une canalisation ; que ladite société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré Gaz de France responsable, conjointement et solidairement avec la commune de Sevran, des dommages subis par Mlle X... ;
Considérant qu'il résulte également de l'instruction que M. Y..., grand-père de Mlle X..., alors qu'il était propriétaire du mur en cause, puis Mlle X... elle-même, ont appelé l'attention à plusieurs reprises de la commune de Sevran, tant avant qu'après l'exécution des travaux entrepris par Gaz de France, sur les dangers d'éboulement auxquels était exposé le mur et que M. Y... a d'ailleurs adressé dès 1966 u devis à la commune de Sevran, auquel il n'a jamais été donné suite ; qu'il suit de là que la société anonyme "BATIMENT INDUSTRIE ET RESEAU" n'est pas fondée à soutenir que les propriétaires successifs du mur auraient fait preuve d'une négligence de nature à justifier une exonération ou une atténuation de la responsabilité de Gaz de France ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12-2 du cahier des charges et conditions générales des travaux applicable au marché passé entre Gaz de France et la société anonyme "BATIMENT INDUSTRIE ET RESEAU" "l'entrepreneur demeurera seul responsable de tous dommages ... résultant directement ou indirectement de ses travaux ... Toutefois Gaz de France gardera à sa charge les seules conséquences de ses propres fautes" ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que Gaz de France ait commis une faute dans les circonstances de l'espèce, alors que l'entreprise "BATIMENT INDUSTRIE ET RESEAU" ne conteste pas avoir choisi elle-même l'emplacement de la tranchée destinée à recevoir la canalisation, sans prévenir Gaz de France de l'état des lieux, et avoir utilisé une dameuse vibrante pour le tassement des terres de la tranchée ; qu'il suit de là que la société anonyme "BATIMENT INDUSTRIE ET RESEAU" n'est fondée ni à contester le principe de l'obligation de garantie mise à sa charge ni à demander une réduction de cette obligation au motif que Gaz de France aurait commis une faute ;
Considérant enfin que, compte tenu de l'usage que Mlle X... fait de son bien, l'amélioration de l'état du mur de clôture de sa propriété résultant de sa réfection ne justifie pas un abattement de vétusté ; qu'il suit de là que la société anonyme "BATIMENT INDUSTRIE ET RESEAU" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas opéré d'abattement de vétusté sur la somme de 230 000 F que Gaz de France et la ville de Sevran ont été condamnés conjointement et solidairement à payer à Mlle X... ;
Sur les conclusions de Gaz de France et de la commune de Sevran :

Considérant que dans des mémoires produits postérieurement à l'expiration du délai d'appel en réponse à la communication qui leur a été donnée du pourvoi de la société anonyme "BATIMENT INDUSTRIE ET RESEAU", Gaz de France, d'une part, et la commune de Sevran, d'autre part, concluent à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il les a déclarés conjointement et solidairement responsables envers Mlle X... ; que les conclusions d'appel de la société requérante devant être, comme il a été dit ci-dessus, rejetées, les conclusions susanalysées de l'appel provoqué de Gaz de France et de la commune de Sevran ne sont pas recevables et doivent, par suite, être également rejetées ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "BATIMENT INDUSTRIE ET RESEAU", ensemble les conclusions d'appel provoqué de Gaz de France, d'une part, et de la commune de Sevran, d'autre part, sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "BATIMENT INDUSTRIE ET RESEAU", à Gaz de France, à la communede Sevran, à Mlle X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


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