Vu l'ordonnance en date du 25 mars 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.73 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Gabriel X... demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée le 11 mars 1986 au tribunal administratif de Versailles, présentée par M. Gabriel DUVERNEUIL et tendant à :
1°) l'annulation d'une note en date du 4 octobre 1985 par laquelle le chef de la mission de recherche des terres australes et antarctiques françaises a fixé les bases de calcul des indemnités de mission allouées aux personnel civils participant à la campagne d'été 1985/1986,
2°) la condamnation du territoire des terres australes et antarctiques françaises à lui verser les indemnités prévues par les décrets du 6 octobre 1952 et du 21 juin 1968 relatifs au régime de rémunération des personnels en service dans les terres australes et antarctiques françaises, soit après déduction des indemnités perçues en application de la décision attaquée, la somme de 13 183 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 notamment son article 6 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. DUVERNEUIL, transmise au Conseil d'Etat par ordonnance du président du tribunal administratif de Versailles en date du 25 mars 1986, tend à l'annulation d'une note du chef de la mission de recherche du territoire des terres australes et antarctiques françaises en date du 4 octobre 1985 et à la condamnation du territoire à lui payer la somme de 13 183 F ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 6 août 1955 susvisée le siège administratif du territoire est fixé à Paris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de transmettre la requête présentée par M. DUVERNEUIL au tribunal administratif de Paris en application des dispositions de l'article R-37 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. DUVERNEUIL est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. DUVERNEUIL, aux présidents des tribunaux administratifs de Paris et de Versailles, au ministre des départements et territoires d'outre-mer et au territoire des terres australes et antarctiques françaises.