Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES PERSONNELS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision du 1er décembre 1986 par laquelle le ministre délégué, chargé du budget, a fait opposition à la délibération du conseil d'administration du Conseil Supérieur de la Pêche en date du 16 octobre 1986, qui a décidé de majorer les taux de cotisations à la caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres et à la caisse de retraite des entreprises professionnelles agricoles et connexes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 85-1398 du 27 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat du SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES PERSONNELS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'un arrêté du 25 septembre 1986 a accordé à M. X..., sous-directeur à l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de la privatisation, une délégation à l'effet de signer au nom du ministre délégué, chargé du budget, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions en cas d'absence ou d'un empêchement de M. Y..., directeur du budget ; que M. X... était donc compétent pour signer la décision du 1er décembre 1986 par laquelle le ministre délégué, chargé du budget a fait opposition à la délibération du conseil d'administration du Conseil supérieur de la Pêche, en date du 16 octobre 1986, relevant les taux de cotisation à la caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres (CIPC) et à la Caisse de retraite des entreprises professionnelles agricoles et connexes (CREPAC) ; que le moyen tiré de ce que M. Y... n'aurait été ni absent ni empêché n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 10, 2ème alinéa, du décret du 27 décembre 1985, alors en vigueur, "les délibérations portant sur les matières énumérées aux 3°, 4° et 8° de l'article 9 ne deviennent exécutoires qu'à l'issue d'un délai d'un mois suivant la réception du procès-verbal par le ministre chargé de la pêche en eau douce et par le ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un d'entre eux" ; que l'augmentation du taux des cotisations à la caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres (CIPC) et à la caisse de retraite des entreprises professionnelles agricoles (CREPAC), décidée par le conseild'administration du Conseil supérieur de la Pêche dans sa délibération du 16 octobre 1986, ressortait aux matières mentionnées au 8° de l'article 9 qui concerne notamment les contrats ; que le ministre, chargé du budget était donc compétent pour faire opposition à une telle délibération ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision attaquée du ministre chargé du budget remettrait en cause l'application à la CREPAC des personnels non cadres du Conseil supérieur de la Pêche, manque en fait ;
Considérant, enfin, que les motifs de ladite décision, pris de ce que la délibération du conseil d'administration du Conseil supérieur de la Pêche, en date du 16 octobre 1986, relative au relèvement des taux de cotisation aux caisses de retraite des personnels du Conseil supérieur de la Pêche, serait, d'une part, contraire aux principes applicables en matière de régime de retraite complémentaire des agents publics non titulaires et aurait, d'autre part, pour conséquence d'accroître à terme les charges financières du Conseil supérieur de la Pêche ne sont entachés ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES PERSONNELS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er décembre 1986 par laquelle le ministre délégué, chargé du budget, a fait opposition à la délibération du conseil d'administration, en date du 16 octobre 1986, décidant de majorer les taux de cotisations à la CIPC et à la CREPAC ;
Article 1er : La requête susvisée du SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES PERSONNELS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES PERSONNELS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE, auConseil supérieur de la Pêche, au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et au ministre de l'agriculture et de la forêt.