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28/04/1989 | FRANCE | N°63779

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 avril 1989, 63779


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 novembre 1984 et 5 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS, établissement public, dont le siège est ... (75001) Paris, représenté par le président de son conseil d'administration, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 11 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à payer diverses sommes à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et à M. X... en réparation du pré

judice subi par eux du fait de l'accident dont a été victime M. X... le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 novembre 1984 et 5 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS, établissement public, dont le siège est ... (75001) Paris, représenté par le président de son conseil d'administration, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 11 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à payer diverses sommes à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et à M. X... en réparation du préjudice subi par eux du fait de l'accident dont a été victime M. X... le 7 novembre 1975,
2°) ramène les indemnités qu'il a été condamné à payer à 54 487,98 F en ce qui concerne la caisse primaire et 9 000 F en ce qui concerne M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fixé le montant des réparations dues par le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et à M. X..., à raison des conséquences dommageables de l'accident dont M. X... a été victime le 7 novembre 1975 ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'état de M. X..., âgé de 32 ans au jour de l'accident, a été consolidé le 20 juillet 1976 ; que cet accident a provoqué un traumatisme cervical entraînant l'aggravation d'une cervicarthrose antérieure et, de ce fait, une incapacité permanente partielle de 10 % ; que ce taux n'est pas contesté par le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS ;
Considérant que si ce dernier soutient que la rente d'accident du travail au taux de 18 % servie à la victime par la caisse primaire n'avait pas pour objet de réparer le préjudice corporel subi du fait de l'accident du 7 novembre 1975, il résulte de l'instruction que cette rente d'invalidité a été accordée à M. X... à raison des conséquences dudit accident ; qu'en revanche, pour évaluer le montant global de l'indemnité qui doit être mise à la charge du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS, il y a lieu non pas d'additionner, comme l'a fait à tort le tribunal administratif, les créances respectives de M. X... et de la caisse primaire, cette dernière étant calculée en fonction des règles propres à la législation des accidents du travail, mais d'évaluer, selon les règles de droit commun, le dommage causé par l'accident ; qu'à cet égard, l'incapacité permanente partielle dont reste atteint M. X... continue, contrairement à ce qu'affirme le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS, à porter préjudice à l'intéressé dans sa vie professionnelle ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, les premiers juges ont fait une juste appréciation des troubles non physiologiques subis par la victime en lui allouant de ce chef une indemnité de 30 000 F ; qu'il y a lieu d'ajouter à cette somme celle de 9 000 F, à titre de réparation des souffrances physiques qualifiées de modérées par l'expert et qui ont été provoquées par l'accident et ses séquelles, une somme de 7 433 F correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge par la caisse primaire pendant la période écoulée jusqu'à la date de consolidation, une somme de 11 955 F correspondant aux indemnités journalières servies par la caisse pendant la même période, une somme de 5 100 F égale aux pertes de rémunération subies par M. X... et non couvertes par les indemnités journalières pendant la même période, enfin une somme de 110 000 F correspondant aux troubles physiologiques résultant pour la victime de l'incapacité permanente partielle susmentionnée ; qu'ainsi, le préjudice total dont la réparation doit être mise à la charge du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS s'élève à la somme de 173 488 F ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne :
Considérant qu'aux termes de l'article L 454-1, alinéa 3 du code de la sécurité sociale applicable aux accidents du travail : "Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et du préjudice esthétique et d'agrément ..." ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a droit, dans les limites ainsi indiquées, au remboursement, d'une part, des indemnités journalières, des prestations en nature et des arrérages échus au 1er janvier 1984 - dernière date à laquelle la caisse a indiqué ce montant - de la rente versée à M. X..., et, d'autre part, au remboursement, au fur et à mesure de leurs échéances, des arrérages d'une rente, déterminée par application des barèmes fixant le capital représentatif d'une rente d'accident du travail, dont le capital constitutif ne peut être supérieur à la différence entre la part d'indemnité mise à la charge du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS sur laquelle peut s'exercer la créance de la caisse et le montant des sommes versées par la caisse au 1er janvier 1984 ;
Considérant que la caisse primaire justifie de débours s'élevant à 19 388 F au titre des indemnités journalières et prestations en nature et 43 617,57 F au titre des arrérages échus au 1er janvier 1984 de la rente d'accident du travail qu'elle verse à M. X..., soit au total 63 005,57 F ; que le total de cette dernière somme et du capital constitutif de la rente, qui s'élève à 118 572,92 F , est supérieur à la somme de 134 488 F sur laquelle peut s'exercer la créance de cette caisse ; que, dès lors, celle-ci a droit, d'une part au remboursement de la somme de 63 005,57 F et, d'autre part, au remboursement, au fur et à mesure de leurs échéances postérieures au 1er janvier 1984, des arrérages d'une rente dont le capital constitutif, calculé comme il est dit ci-dessus, sera de 71 482,43 F ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Sur les droits de M. X... :

Considérant que les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ci-dessus déterminés absorbant l'intégralité de la somme de 134 488 F sur laquelle peut s'exercer la créance de la caisse, M. X... ne peut prétendre qu'au paiement de la somme de 30 000 F correspondant à l'indemnisation des troubles non physiologiques dans les conditions d'existence et de la somme de 9 000 F qui lui est allouée en compensation de ses souffrances physiques, soit la somme de 39 000 F ; qu'il y a lieu de ramener à cette somme la condamnation prononcée à son profit par le jugement attaqué ;

Article 1er : La somme que le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS a été condamné à payer à M. X... par le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris en date du 11 juillet 1984 est ramenée de 44 100 F à 39 000 F.
Article 2 : Le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS est condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, aux lieu et place de la condamnation prononcée par le jugement attaqué, d'une part, une indemnité de 63 005,57 F, d'autre part, au fur et à mesure de leurs échéances postérieures au 1er janvier 1984, les arrérages d'une rente d'accident du travail dont le capital constitutif est fixé à 71 482,43 F.
Article 3 : Les articles 1er et 5 du jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 11 juillet 1984 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS, à M. X..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 63779
Date de la décision : 28/04/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - Article L - 454-1 - alinéa 3 - du code de la sécurité sociale.


Références :

Code de la sécurité sociale L454-1 al. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1989, n° 63779
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:63779.19890428
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