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28/04/1989 | FRANCE | N°66130

France | France, Conseil d'État, 1 /10 ssr, 28 avril 1989, 66130


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 février et 14 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Z... Joëlle, sage-femme, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. BERNARD Y..., annulé pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 19 mai 1983 du commissaire de la République de l'Aveyron en tant que cet arrêté désigne Mme ROUBAULT comme membre du conseil d'administration de l'

hôpital de Millau,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 février et 14 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Z... Joëlle, sage-femme, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. BERNARD Y..., annulé pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 19 mai 1983 du commissaire de la République de l'Aveyron en tant que cet arrêté désigne Mme ROUBAULT comme membre du conseil d'administration de l'hôpital de Millau,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 72-350 du 2 mai 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de Mme Z... et de Me Ryziger, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ni sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 mai 1972, les conseils d'administration des établissements d'hospitalisation publics communaux sont composés de quatorze membres, dont "deux membres élus en son sein par le conseil municipal de la commune" ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : "Un arrêté du préfet du département dans lequel l'établissement a son siège fixe la composition nominative du conseil d'administration de celui-ci" ; qu'enfin, selon l'article 13 du même décret : "Nul ne peut être membre d'un conseil d'administration d'un établissement d'hospitalisation public s'il a personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement de soins privé" ;
Considérant que, par l'arrêté contesté en date du 19 mai 1983 fixant la composition du conseil d'administration de l'hôpital-hospice de Millau, le préfet, commissaire de la République du département de l'Aveyron a nommé membre dudit conseil Mme Joëlle ROUBAULT, conseiller municipal de Millau, qui avait été désignée par délibération du conseil municipal de cette ville pour faire partie du conseil d'administration de l'hôpital ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le centre médical de la poste à Millau se compose des cabinets de deux médecins généralistes associés au sein d'une société civile professionnele et de deux sages-femmes, dont Mme ROUBAULT, épouse de l'un des médecins précités ; que ces quatre particiens exercent individuellement leur activité à titre libéral ; que si Mme ROUBAULT a été conduite à pratiquer, en urgence, à son cabinet, entre le 29 janvier 1982 et le 4 février 1983, conformément au devoir d'assistance résultant du code de déontologie des sages-femmes, six accouchements de parturientes dont l'état était tel qu'il n'était pas possible de les transporter dans une maternité ni de les renvoyer à leur domicile, cette circonstance ne saurait conférer au centre médical susmentionné la qualité d'établissement privé d'hospitalisation recevant des femmes enceintes au sens de l'article L.176 du code de la santé publique, qui concerne les établissements d'hospitalisation privés "recevant habituellement" à titre onéreux ou gratuit et en nombre quelconque des femmes en état de grossesse et soumet leurs responsables à une autorisation préalable du préfet ; que, par suite, Mme ROUBAULT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse, estimant que la requérante tombait sous le coup de l'incompatibilité édictée par l'article 13 précité du décret du 2 mai 1972, a annulé l'arrêté préfectoral du 19 mai 1983 en tant qu'il incluait Mme ROUBAULT parmi les membres du conseil d'administration de l'hôpital-hospice de Millau ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 décembre 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme ROUBAULT, àM. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 66130
Date de la décision : 28/04/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES - Conseils d'administration des établissements publics d'hospitalisation - Incompatibilités (article 13 du décret du 2 mai 1972) - Notion d'établissement privé d'hospitalisation recevant des femmes enceintes au sens de l'article L176 du code de la santé publique - Absence en l'espèce.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ORGANISATION - CONSEIL D'ADMINISTRATION - Elections - Incompatibilités (article 13 du décret du 2 mai 1972) - Notion d'établissement privé d'hospitalisation recevant des femmes enceintes au sens de l'article L176 du code de la santé publique - Absence en l'espèce.


Références :

Arrêté préfectoral du 19 mai 1983 Commissaire de la République Aveyron décision attaquée confirmation
Code de la santé publique L176
Décret 72-350 du 02 mai 1972 art. 1, art. 9, art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1989, n° 66130
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:66130.19890428
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