Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 février 1985 et 7 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jacqueline X..., demeurant à Belin - le Barp (33830), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 octobre 1983 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé de la santé a admis le recours hiérarchique formé par Mlle Y... contre le rejet implicite de sa demande de licence en vue de la création d'une officine de pharmacie au Barp et a accordé à celle-ci l'autorisation de créer à titre dérogatoire une officine de pharmacie,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme X... et de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de Mlle Y...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, le préfet peut autoriser l'ouverture d'une officine de pharmacie par dérogation aux règles posées aux alinéas précédents du même article "si les besoins de la population l'exigent" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué par lequel le secrétaire d'Etat chargé de la santé a, sur recours hiérarchique, accordé à Mlle Y... une licence pour la création par dérogation d'une officine dans la commune du Barp (Gironde), la population de cette localité, compte tenu des habitants recensés et de ceux dont l'implantation prochaine était prévisible, s'élevait au plus à 2 400 personnes ; que même en ajoutant à ce chiffre celui des habitants des localités voisines susceptibles de venir s'approvisionner en médicaments au Barp et celui de la clientèle de passage, peu significatifs en raison du caractère faiblement attractif de l'agglomération, les besoins de la population ne pouvaient justifier la création par dérogation de l'officine litigieuse, alors qu'une autre officine était déjà implantée au Barp ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 octobre 1983 du secrétaire d'Etat chargé de la santé ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 décembre 1984, ensemble l'arrêté du secrétaire d'Etat chargé de la santé en date du 3 octobre 1983 autorisant Mlle Y... à ouvrir une officine de pharmacie au Barp, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Mlle Y... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.