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28/04/1989 | FRANCE | N°69459

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 avril 1989, 69459


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juin 1985 et 10 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., représenté par Me Bednarski, avocat au barreau de Lille demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi sur renvoi du Conseil de Prud'hommes de Dunkerque de l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation de licenciement pour motif économique de Mme Y..., a jugé que cette décision était ent

achée d'illégalité ;
2°) déclare que cette décision n'est entachée d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juin 1985 et 10 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., représenté par Me Bednarski, avocat au barreau de Lille demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi sur renvoi du Conseil de Prud'hommes de Dunkerque de l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation de licenciement pour motif économique de Mme Y..., a jugé que cette décision était entachée d'illégalité ;
2°) déclare que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Urtin-Petit, Van Troeyen, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par lettre du 27 juin 1985 enregistrée au Conseil d'Etat le 10 juillet 1985, M. X... a donné mandat à Maître Bednarski, avocat au barreau de Lille, à fins d'interjeter appel en son nom ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient en défense Mme Y..., la requête de M. X... est recevable ;
Considérant qu'en vertu de l'article L.321-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique, de vérifier la réalité du motif invoqué par l'employeur au soutien de la demande ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le magasin "Shopi" qu'exploitait à Grande Synthe M. X... avait subi d'importantes pertes d'exploitation cumulées sur deux exercices quand l'employeur a décidé de transformer en poste de travail à mi-temps le poste à plein-temps qu'occupait Mme Y..., et, devant le refus de cette dernière d'accepter cet emploi à mi-temps, a demandé le 18 juillet 1983 à l'inspecteur du travail l'autorisation de la licencier pour motif économique ;
Considérant, en premier lieu, que l'inspecteur du travail n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'entreprise en estimant que le motif économique invoqué par M. X... était réel ; qu'il n'avait pas à vérifier, s'agissant d'une décision de gestion, si la transformation susmentionnée de l'emploi qu'occupait Mme Y... était une mesure appropriée aux difficultés que connaissait l'entreprise ;

Considérant, en second lieu que, contrairement à ce que soutient Mme Y..., aucune salariée n'a été recrutée après son départ sur un poste à temps plein à la place laissée vacante parl'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a déclaré que la décision en date du 1er août 1983 par laquelle l'inspecteur du travail de Dunkerque a autorisé M. X... à licencier Mme Y... était illégale ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 15 janvier 1985 est annulé.
Article 2 : L'exception d'illégalité soulevée devant le Conseil de Prud'hommes de Dunkerque et relative à la décision du 1er août 1983 par laquelle l'inspecteur du travail de Dunkerque a autorisé M. X... à licencier pour cause économique Mme Y... n'est pas fondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme Y..., au greffier en chef du Conseil de Prud'hommes de Dunkerque et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 69459
Date de la décision : 28/04/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL -Pertes d'exploitation cumulées - Transformation de l'emploi occupé en un poste à mi-temps.


Références :

Code du travail L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1989, n° 69459
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:69459.19890428
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