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28/04/1989 | FRANCE | N°73740

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 avril 1989, 73740


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 novembre 1985 et 21 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 25 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a déclaré non fondées les exceptions d'illégalité invoquées contre les autorisations de licencier pour motif économique M. et Mme X..., accordées par l'inspecteur du travail de Blois à la société Soulet ; 2°) déclare fondées lesdites exceptions

d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travai...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 novembre 1985 et 21 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 25 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a déclaré non fondées les exceptions d'illégalité invoquées contre les autorisations de licencier pour motif économique M. et Mme X..., accordées par l'inspecteur du travail de Blois à la société Soulet ; 2°) déclare fondées lesdites exceptions d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. et Mme X... et de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de la société anonyme "Etablissements Gérard Mercier" venant aux droits de la société Soulet,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.321-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse "Pour toutes les autres demandes de licenciement pour motif économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation" ; qu'en vertu de l'article R.321-8 du même code, le délai court à compter de la date d'envoi de la demande d'autorisation, et qu'à défaut de réception d'une décision dans l'un ou l'autre délai, l'autorisation demandée est réputée acquise ;
Considérant que, pour apprécier la réalité du motif économique invoqué à l'appui d'une demande de licenciement d'un salarié présentée par une entreprise qui fait partie d'un groupe, l'administration ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lorsqu'elle a saisi le 7 août 1984 le directeur départemental du travail et de l'emploi du Loir-et-Cher d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. et Mme X..., la société Soulet figurait au nombre des filiales de distribution de produits pétroliers dans lesquelles la société Elf-France détenait une participation majoritaire et avec lesquelles elle constituait un groupe, même si lesdites filiales disposaient d'une certaine autonomie de gestion ;
Considérant que la demande d'autorisation de la société Soulet ne comportait aucune information sur la situation économique du groupe précité et ne mentionnait même pas son appartenane audit groupe ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration ait pu avoir connaissance par ailleurs des informations susmentionnées ; qu'il suit de là que le directeur départemental n'a pas apprécié la réalité des motifs économiques invoqués par la société Soulet au regard de la situation du groupe auquel elle appartenait ; que, dès lors, la décision implicite par laquelle il a autorisé le licenciement de M. et Mme X... était entachée d'erreur de droit ;

Considérant, dans ces conditions, que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a déclaré non fondées les exceptions d'illégalité soulevées par eux devant le Conseil de Prud'hommes de Blois à l'encontre de l'autorisation de licenciement les concernant ;
Article 1er : Le jugement du 25 septembre 1985 du tribunal administratif d' Orléans est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que la décision tacite du directeur départemental du travail et de l'emploi du Loir-et-Cher autorisant la société Soulet à licencier M. et Mme X..., est illégale.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la société "Etablissements Gérard Mercier", au greffier en chef du Conseil de Prud'hommes de Blois et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


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