Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 5 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 février 1986 par lequel le tribunal de Nancy a, à la demande des époux X..., annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges du 15 avril 1980 relative aux opérations de remembrement de la commune de la Chapelle-aux-Bois,
2°) rejette la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Nancy,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural notamment ses articles 20 et 21 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 20 du code rural "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire ... 5°) ... les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ;
Considérant que les époux X... ont demandé à la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges la réattribution de leur parcelle d'apport, cadastrée sous le numéro ancien E 778P, au motif qu'y était implanté un captage d'eau ; qu'il n'est pas contesté que la parcelle sur laquelle est implanté ce captage doit être regardée comme un immeuble à utilisation spéciale ; qu'il ressort des pièces du dossier que le captage dont il s'agit est situé sur la parcelle précitée dont les époux X... étaient propriétaires, à la différence de la fontaine dont fait état le ministre de l'agriculture ; que, par suite, comme l'ont déclaré les premiers juges, c'est à tort que la commission départementale a refusé par sa décision du 15 avril 1988 de réattribuer aux intéressés la parcelle E 778P ;
Considérant que ce motif suffisait à entraîner l'annulation de ladite décision de la commission statuant sur le remembrement des biens des époux X... ; que, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen par lequel il conteste l'autre motif d'annulation retenu par les premiers juges, le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision précitée en tant qu'elle concerne les biens des époux X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux Y... au ministre de l'agriculture et de la forêt.