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28/04/1989 | FRANCE | N°78845

France | France, Conseil d'État, 1 /10 ssr, 28 avril 1989, 78845


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 26 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 février 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. X..., la décision en date des 22 et 29 septembre 1981 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire en tant qu'elle concerne les comptes de la communauté Baugé-Richar et de Mme Y... née X... ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orl

ans,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ord...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 26 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 février 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. X..., la décision en date des 22 et 29 septembre 1981 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire en tant qu'elle concerne les comptes de la communauté Baugé-Richar et de Mme Y... née X... ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 67-809 du 22 septembre 1967 modifiée par la loi n° 75-621 du 11 juillet 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X... n'a pas protesté devant la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire contre la situation faite aux deux comptes n°s 240 et 250 des biens de son épouse grevés ou non d'usufruit ; que si la demande qu'il a présentée au tribunal administratif d' Orléans était dirigée contre la décision en date des 22 et 29 septembre 1981 de cette commission qui a maintenu les dispositions du projet en ce qui le concerne, cette décision ne s'est pas prononcée sur la situation faite aux biens de son épouse ; que, par suite, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a annulé la décision précitée de la commission départementale en date des 22 et 29 septembre 1981 en tant qu'elle concerne les comptes n°s 240 et 250 des biens grevés ou non d'usufruit de Mme X... ; que, par contre, le tribunal administratif a pu à bon droit se prononcer sur la légalité de cette décision en tant qu'elle est relative au compte n° 251 des biens de la communauté existant entre M. X... et son épouse ;
Sur la légalité de la décision en date des 22 et 29 septembre 1981 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire relative au compte n° 251 de la communauté Baugé :
Considérant qu'au cours des opérations de remembrement qui ont eu lieu dans la commune de Villandry (Indre-et-Loire), la commission communale de remembrement a décidé de prélever sur les apports des propriétaires soumis au remembrement la surface nécessaire à la création de deux retenues de laminage des crues d'un ruisseau qui traverse le territoire de la commune, l'une sur le site du Bois Chevron l'autre sur lesite des Malcouronnés ; que, par la décision contestée, la commission départementale a, notamment, en même temps qu'elle statuait sur la réclamation de M. X..., décidé que le site de la deuxième de ces retenues sera porté du compte de l'association foncière, par prélèvement sur l'ensemble des propriétés remembrées en application de l'article 25 du code rural au compte association foncière, par prélèvement indemnisé sur l'ensemble des propriétés, en application des dispositions de l'ordonnance du 22 septembre 1967 modifiée par la loi du 11 juillet 1975 ; que le taux du coefficient de prélèvement sur les apports réels de la communauté Baugé a été fixé par la commission départementale d'aménagement foncier à 2,7 % ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 du code rural : "La commission communale de remembrement a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : ... 3. Tous travaux d'améliorations foncière connexes au remembrement, tels que ceux qui sont nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels ou qui ont pour objet, notamment, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles la retenue et la distribution des eaux utiles ; 4. Les travaux de rectification, de régularisation et de curage de cours d'eaux non navigables et non flottables, soit lorsque ces travaux sont indispensables à l'établissement d'un lotissement rationnel, soit lorsqu'ils sont utiles au bon écoulement des eaux nuisibles, en raison de l'exécution de travaux visés aux troisièmement. L'assiette des ouvrages visés au premièrement, troisièmement et quatrièmement est prélevée sans indemnité sur la totalité des terres à remembrer" ;
Considérant qu'il est constant que la création de la retenue du site du Bois Chevron (ZK30) de 2 ha 48 a a été décidée, à la demande du conseil municipal de la commune, dans le but de réduire les risques d'inondations de l'agglomération par les crues de la rivière et la détérioration des douves du château qu'alimente ladite rivière, ainsi que d'assainir en même temps la vallée de ce cours d'eau ; que cet ouvrage ne peut, en raison de ses caractéristiques et de son objet, être regardé ni comme étant au nombre des travaux d'amélioration foncière connexes au remembrement que mentionnent les dispositions précitées du 3° de l'article 25 du code rural, ni comme étant au nombre des travaux de rectification ou de régularisation d'un cours d'eau exécutés pour les fins et dans les conditions que prévoient les dispositions du 4° du même article 25 ; que, dès lors, cet ouvrage ne pouvait légalement contribuer au taux de prélèvement susmentionné ; qu'en conséquence, la commission départementale a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire des 22 et 29 septembre 1981 relative aux opérations de remembrement de Villandry en tant qu'elle concerne les biens de la communauté Baugé ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 6 février 1986 est annulé en tant qu'il annule la décision des 22 et 29 septembre 1981 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire relative aux comptes de Mme X... née Richard.
Article 2 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la forêt et à M. X....


Synthèse
Formation : 1 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 78845
Date de la décision : 28/04/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES - Notion - Création d'une retenue de laminage des crues d'un ruisseau traversant le territoire d'une commune - Absence.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - Contrôle du juge - Contrôle restreint - Travaux connexes.


Références :

Code rural 25
Décision du 22 septembre 1981 1981-09-19 Commission départementale d'aménagement foncier Indre-et-Loire décision attaquée confirmation
Loi 75-621 du 11 juillet 1975
Ordonnance 67-809 du 22 septembre 1967

Cf. Décisions du même jour à propos des mêmes travaux connexes : Ministre de l'Agriculture C/ Mme Rénée Dupont-Rougebec n° 77675, et Ministre de l'Agriculture et de la Forêt C/ Bureau n° 82921.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1989, n° 78845
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:78845.19890428
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