Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1988 et 20 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 1er avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération en date du 4 novembre 1987 par laquelle le conseil municipal de Montelier a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2- décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu le décret du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Alain X...,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération en date du 4 novembre 1987 :
Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. X... de l'exécution de la délibération en date du 4 novembre 1987, par laquelle le conseil municipal de Montelier a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune, ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette délibération ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération ;
Sur les conclusions tendant à la suppression de deux passages du mémoire produit par la commune de Montelier :
Considérant que le mémoire produit par la commune de Montelier ne peut être regardé comme comportant des passages injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à en demander la suppression sur le fondement de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application, dans les circonstances de l'espèce, des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Montelier et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.