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03/05/1989 | FRANCE | N°61155

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 03 mai 1989, 61155


Vu la requête enregistrée le 26 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Désirée A..., veuve DELRIEUX, Mme Odette X..., épouse Z... et M. Roland X..., demeurant à Saint-Germain de Belves à Belves (24170), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en décharge des compléments à l'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1975 à 1978, en leur qualité d'héritiers de M. René X..., dans les rôles

de la commune de Saint-Germain de Belves ;
2° leur accorde la décharge des...

Vu la requête enregistrée le 26 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Désirée A..., veuve DELRIEUX, Mme Odette X..., épouse Z... et M. Roland X..., demeurant à Saint-Germain de Belves à Belves (24170), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en décharge des compléments à l'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1975 à 1978, en leur qualité d'héritiers de M. René X..., dans les rôles de la commune de Saint-Germain de Belves ;
2° leur accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de Mme DELRIEUX Y... et autres,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'après s'être rendu à deux reprises au siège de l'entreprise sans avoir pu examiner aucun document, le vérificateur a invité M. Roland X..., par lettre en date du 19 juin 1979, à se présenter à son bureau le 26 juin suivant muni d'un certain nombre de documents ; qu'il est constant que M. X... ne s'est pas rendu à cette invitation ; que, dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure de vérification en raison d'un prétendu emport de documents par le vérificateur lors de la réunion du 26 juin 1979 manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, c'est bien dans le cadre de ses pouvoirs de communication que l'administration a eu connaissance des relevés bancaires de M. René X... ;
En ce qui concerne les années 1975-1976 :
Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter 10 du code général des impôts : "Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapporte ces renseignements ou documents devient caduc et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait si l'entreprise remplit encore les conditions prévues au I pour bénéficier du régime forfaitaire" ;
Considérant que le vérificateur ayant décelé des discordances sensibles entre les recettes déclares et celles portées sur le journal auxiliaire des ventes, les forfaits initiaux pour les années 1975 et 1976 ont été déclarés caducs, et de nouveaux forfaits, déterminés à partir des éléments de la comptabilité de l'entreprise et d'une évaluation forfaitaire des recettes en numéraire, ont été proposés au contribuable ; qu'il résulte de l'instruction que ceux-ci ont été tacitement acceptés par M. X... faute d'avoir été contestés dans le délai de 30 jours après leur notification ; que si les requérants soutiennent que l'évaluation des nouveaux forfaits est exagérée en ce que le vérificateur a pris en compte des créances acquises avant l'ouverture des exercices en cause et qu'ainsi des recettes ont été imposées deux fois au titre des mêmes années, ils n'apportent à l'appui de cette allégation aucun élément de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que, contrairement aux affirmations des requérants selon lesquelles la perception de recettes en espèces était impossible, en raison de la nature des clients de l'entreprise, il résulte de l'instruction qu'une partie notable des charges était payée en espèces sans que des prélèvements correspondants aient été effectués sur la trésorerie de l'entreprise ; que, dans ces conditions, ils n'apportent pas la preuve de l'exagération invoquée ;
En ce qui concerne l'année 1977 :

Considérant, d'une part, que les héritiers de M. René X... n'ont pu présenter pour l'année 1977 au titre de laquelle l'intéressé était soumis au régime du bénéfice réel le livre-journal général, le livre d'inventaire, les journaux auxiliaires de trésorerie et des ventes et les justificatifs de ces dernières, dont la tenue est exigée des contribuables soumis à ce régime ; qu'ainsi, l'administration a pu à bon droit reconstituer le bénéfice imposable par voie de rectification d'office prévue par les dispositions de l'article 58 du code général des impôts ; qu'elle a notamment reconstitué les recettes en rehaussant les résultats déclarés d'un montant de recettes en numéraires fixé à 10 % des recettes encaissées par la banque ; que si les requérants, auxquels incombe la charge de la preuve, soutiennent que M. X... ne pouvait avoir de recettes en espèces dès lors que ses travaux étaient exécutés en majeure partie pour des collectivités publiques, ils n'apportent aucun élément de nature à établir l'exagération des recettes ainsi reconstituées, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'une partie notable des charges étaient payées en espèce sans que des prélèvements correspondants aient été effectués sur la trésorerie de l'entreprise ; qu'ils n'établissent pas davantage que des créances acquises antérieurement auraient été comptabilisées deux fois ;
En ce qui concerne l'année 1978 :
Considérant que les héritiers de M. René X..., malgré deux mises en demeures, se sont abstenus de déposer les déclarations des résultats qui leur revenaient pour l'année 1978 ; qu'ils se sont ainsi placés, en application des dispositions de l'article 179 du code général des impôts, en situation de se voir taxer d'office sur les résultats reconstitués par l'administration ; que celle-ci a déterminé le bénéfice imposable de cet exercice en appliquant, au chiffre d'affaires de M. X... reconstitué à partir des encaissements de celui-ci sur son compte bancaire, un coefficient calculé en prenant la moyenne des rapports entre chiffre d'affaires et bénéfice net constatés durant les années précédentes ; qu'en se bornant à invoquer des monographies professionnelles qu'ils ne produisent d'ailleurs pas, les requérants n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les héritiers de M. René X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X..., de M. Z... et de M. Roland X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve X..., à M. Z..., à M. Roland X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 61155
Date de la décision : 03/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 302 ter par. 10, 179


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 1989, n° 61155
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:61155.19890503
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