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03/05/1989 | FRANCE | N°61611

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 03 mai 1989, 61611


Vu,1°), sous le n° 61 611, la requête, enregistrée le 9 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée PARI TELE, demeurant 78 rue du Château d'Eau à Paris (75010), représentée par sa gérante en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 mai 1984, rendu sur les requêtes n os 20 144 181 et 30 722 bis 82 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titr

e des années 1975 à 1978 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contest...

Vu,1°), sous le n° 61 611, la requête, enregistrée le 9 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée PARI TELE, demeurant 78 rue du Château d'Eau à Paris (75010), représentée par sa gérante en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 mai 1984, rendu sur les requêtes n os 20 144 181 et 30 722 bis 82 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1978 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu, 2°), sous le n° 61 612, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 août 1984, présentée par la société à responsabilité limitée PARI TELE dont le siège est à Paris (75010), 78 rue du Château d'Eau, représentée par sa gérante en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 mai 1984, rendu sur les requêtes n os 20 145 181 et 30 722/81, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la société à responsabilité limitée PARI TELE présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
Considérant que la société à responsabilité limitée PARI TELE conteste les compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés, à la suite de la vérification de sa comptabilité, au titre de la période correspondant aux années 1975 à 1978 par voie de rectification d'office ;
Considérant en premier lieu, que la société soutient que la vérification de sa comptabilité aurait été irrégulièrement engagée le 27 mars 1979, dès lors qu'à cette date, le délai de dépôt de ses déclarations fiscales afférentes à l'année 1978, prorogé par décision administrative jusqu'au 30 avril 1979, n'était pas encore expiré ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 287-1 du code général des impôts et de l'article 39-1-10 de l'annexe IV du même code que les déclarations exigées des redevables d la taxe sur la valeur ajoutée doivent être remises ou expédiées au service des impôts au cours du mois suivant celui pendant le mois ou le trimestre au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées ; que, par suite, le délai de déclaration afférent aux opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées en 1978, était expiré lorsque les opérations de vérification ont été engagées ; que, dès lors le moyen invoqué manque en fait en ce qui concerne les compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société ; qu'en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que la vérification, commencée le 27 mars 1979, dont l'avis mentionnait l'année 1978 et qui s'est achevée le 11 juillet 1979 porte sur l'exercice clos le 31 décembre 1978 dont les résultats avaient été déclarés entretemps ;

Considérant, d'autre part, que la société ne peut utilement invoquer, en se fondant sur l'article 1649 quinquies E du code, repris à l'article L. 80 du livre des procédures fiscales, le contenu d'une note du 25 mai 1979, d'une réponse ministérielle et de l'instruction administrative n° 13 L-1213 qui, traitant de questions touchant à la procédure d'imposition, ne peuvent être regardées comme comportant une "interprétation de la loi fiscale" au sens dudit article 1649 quinquies E ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 58 du code général des impôts alors en vigueur, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 221 du code, et repris en matière de taxe sur la valeur ajoutée par le deuxième alinéa de l'article 287 A : "La décision de recourir à la procédure de rectification d'office est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal. Celui-ci vise la notification prévue à l'article 181-A" ;
Considérant que les bases et éléments servant au calcul des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée assignés d'office à la société à responsabilité limitée PARI TELE ont été portés à sa connaissance par une notification en date du 11 juillet 1979 visée par un inspecteur principal ; que les lettres de réponse aux observations du contribuable que l'administration a adressé à la société les 7 septembre et 4 décembre 1979 ne comportaient pas d'autres chefs de redressement que ceux qui lui avaient été notifiés le 11 juillet 1979 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu les dispositions précitées des articles 58 et 287 A en lui adressant les deux courriers des 7 septembre et 4 décembre 1979 non visés par un inspecteur principal n'est pas fondé et ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Les requêtes de la société à responsabilité limitée PARI TELE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée PARI TELE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 61611
Date de la décision : 03/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
. CGIAN4 39 par. 1 10°
CGI 287 par. 1, 1649 quinquies E, 58 al. 2, 221, 287 A al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 1989, n° 61611
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:61611.19890503
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