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03/05/1989 | FRANCE | N°92975

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 03 mai 1989, 92975


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er décembre 1987 et 31 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., divorcée Y..., demeurant Saint-André le Coq à Randan (63310), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 15 septembre 1987 qui a rejeté ses demandes en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1976, 1977 et 1978 au nom de son ex-époux et auxquelles elle a été assujettie ainsi qu'à la

décharge de la responsabilité solidaire cause de son assujettissement ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er décembre 1987 et 31 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., divorcée Y..., demeurant Saint-André le Coq à Randan (63310), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 15 septembre 1987 qui a rejeté ses demandes en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1976, 1977 et 1978 au nom de son ex-époux et auxquelles elle a été assujettie ainsi qu'à la décharge de la responsabilité solidaire cause de son assujettissement ;
2° lui accorde les décharges sollicitées;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Célice, avocat de Mme Martine X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que Mme X... demande l'annulation de la contrainte dont procède le commandement en date du 7 juillet 1986 lui enjoignant de payer les impositions sur le revenu au titre des années 1976 à 1978 assignées à M. Y..., son mari, et au paiement desquelles elle aurait été tenue sur le fondement des dispositions de l'article 1685 du code général des impôts ; qu'elle soutient qu'à cette date du 7 juillet 1986, les impositions litigieuses étaient couvertes par la prescription, celle-ni n'ayant pu être interrompue par le commandement adressé à M. Y... le 3 novembre 1982, notifié de façon irrégulière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 656 du nouveau code de procédure civile : "Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice et dont il sera fait mention dans l'acte de signification que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence. Dans ce cas, l'huissier de justice est tenu de remettre copie de l'acte en mairie le jour même ou au plus tard le premier jour où les services de la mairie sont ouverts au public. Le maire, son délégué ou le secrétaire de mairie fait mention sur un répertoire de la remise et en donne récépissé. L'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage conformément à ce qui est prévu à l'article précédent. Cet avis mentionne que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à la mairie, contre récepissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute prsonne spécialement mandatée ..." ; qu'il ressort de l'examen du commandement susmentionné du 3 novembre 1982 que n'y figurent ni la mention indiquant que le destinataire demeurait bien à l'adresse indiquée sur le commandement, ni celle qu'un avis de passage avait été, en son absence, laissé au domicile du contribuable ; que ce commandement ayant été notifié dans des conditions irrégulières n'a pu interrompre la prescription des impositions en cause qui étaient donc prescrites à la date du 7 juillet 1986 ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 15 septembre 1987 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : La contrainte dont procède le commandement en date du 7 juillet 1986 adressé à Mme X... est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 92975
Date de la décision : 03/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. Nouveau code de procédure civile 656
CGI 1685


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 1989, n° 92975
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:92975.19890503
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